Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a prononcé son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placée sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-1, 144 et 145 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Mme Y... ; " aux motifs qu'il convient de rappeler qu'il y a d'autres modes de résolution des conflits conjugaux que l'usage des armes à feu ; que l'information a révélé de lourdes présomptions contre Mme Y... d'avoir commis la tentative d'assassinat qui lui est reprochée ; qu'à propos de ces faits, il ne peut qu'être constaté que la description qu'elle en fait finalement diffère sensiblement de celle de sa victime ; que cette version finale admise par Mme Y... qui, si elle concède avoir eu une intention homicide, prétend que le départ du coup de feu a été accidentel, vient après un mensonge initial, des refus de s'expliquer et des déclarations contradictoires ; qu'il ne peut donc guère être accordé de crédit à cette mise en examen qui, comme elle en a le droit, a refusé de s'expliquer devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution ; que ces déclarations évolutives sont donc encore susceptibles de modification ; que, dans ce contexte, il convient de lui éviter toute possibilité de pression ou de concertation frauduleuse ; que la nature du conflit l'opposant à son mari, sa démarche volontaire pour aller chercher une arme avant de s'en servir, font craindre une détermination réelle à l'acte criminel, et une possible réitération ; que, même si le litige qui oppose Mme Y... à son mari est d'ordre privé, il ne saurait être contesté que sa démarche volontaire pour aller chercher une arme, l'utiliser contre celui qui a partagé sa vie durant des années, avec l'intention de le tuer, soit à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, que seule la détention de l'intéressée peut apaiser ; qu'à ces titres, un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourraient qu'être insuffisants ; que la détention provisoire étant nécessaire à l'instruction, à titre de sûreté et pour protéger l'ordre public, les décisions déférées seront infirmées ; " alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de
procédure
civile ; qu'en se bornant à énoncer que " dans ce contexte ", lié aux " déclarations évolutives (...) encore susceptibles de modification ", il convient d'éviter toute possibilité de pression ou de concertation frauduleuse, que « la nature du conflit l'opposant à son mari, sa démarche volontaire pour aller chercher une arme avant de s'en servir " font craindre une détermination réelle à l'acte criminel et une possible réitération et que, même si le litige qui oppose Mme Y... à son mari est d'ordre privé, " sa démarche volontaire pour aller chercher une arme, l'utiliser contre celui qui a partagé sa vie durant des années avec l'intention de le tuer " sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, pour conclure que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction, à titre de sûreté et pour protéger l'ordre public, la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
démontrant que la détention provisoire serait l'unique moyen de parvenir aux objectifs qu'elle a visés et a violé les dispositions des textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03944
Articles cités
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- 567-1-1