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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 août 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jimmy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 21 mai 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, l'a placé en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 141-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre ; que ce magistrat est également compétent pour ordonner conformément à l'article 135-2 du code de

procédure

pénale le placement en détention provisoire de l'intéressé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été, par ordonnance du 16 juin 2011, renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs ; qu'alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire, l'intéressé a quitté le département de la Vienne sans y être autorisé et, après avoir été appréhendé le 20 mai 2013, a été déféré devant la chambre d'instruction sur mandat d'amener du procureur général ; Attendu que la chambre de l'instruction a retenu sa compétence pour révoquer le contrôle judiciaire de M. X... et le placer en détention provisoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 21 mai 2013, CONSTATE que M. X... est détenu sans titre depuis le 21 mai 2013 et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; CONSTATE que le contrôle judiciaire reprend ses effets ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03953

Articles cités

  • 135-2
  • L411-3
  • 567-1-1
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