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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre les arrêts 470 et 471 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et association de malfaiteurs, ont pour : - le premier, prononcé sur la publicité des débats - le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04048

Articles cités

  • 567-1-1
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