Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 juin 2013, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs de viols aggravés, corruption de mineur, corruption de mineur de 15 ans et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 137-3, 144, 148-1, 591, 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 mai 2013 par M. X... ; " aux motifs qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression sur la plaignante des faits motivant la condamnation, que les éléments du dossier montrent comme étant particulièrement vulnérable, et fragilisée de plus fort par les traumatismes qu'elle a subis de par les conséquences des faits, ainsi que sur les témoins, qui peuvent légitimement craindre des menaces, voire des représailles eu égard à l'importance des enjeux et au comportement de M. X..., qui est décrit comme particulièrement manipulateur ; que ce risque demeure majeur jusqu'à l'audition des personnes concernées par la cour d'assises d'appel ; que le renouvellement des infractions est particulièrement à redouter eu égard à la multiplicité des faits ayant motivé la condamnation ; que M. X... a proposé à une jeune adolescente, Camille Y..., d'avoir avec lui des relations sexuelles alors qu'il se trouvait en période de contrôle judiciaire après son élargissement ; qu'une mise en liberté pourrait aboutir a le replacer ou à lui permettre de se replacer dans le contexte des faits ; que M. X..., à raison de la multiplicité et de la gravité des faits concernant Aloïse Z..., encourt une sanction sévère qui pourrait d'autant plus l'inciter à prendre la fuite que la lourde peine prononcée en première instance ne peut manquer de lui avoir fait prendre conscience de la gravité des enjeux judiciaires ; que les éléments qu'il invoque ne sauraient suffire à convaincre ; que les garanties de représentation offertes par le requérant doivent dès lors être regardées comme particulièrement minces ; que les faits sont de nature criminelle ; que le trouble causé à l'ordre public est indiscutablement exceptionnel, les nombreux faits, incontestablement traumatisants, étant d'une particulière gravité et ayant causé un préjudice extrêmement important à Aloïse Z... ; que ce trouble ne pourrait qu'être ravivé en cas de mise en liberté de M. X... après sa condamnation ; qu'il est certain, eu égard à de telles considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués supra, puisque ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, situations qui supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication, ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de
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pénale ; que le maintien en détention est donc la seule possibilité envisageable, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; " alors que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie, et peut jusqu'à cette date et en tout état de la
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demander sa remise en liberté ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
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pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant que ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement sous assignation à résidence électronique ne seraient suffisants pour parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 susvisé, en ce que ces alternatives à la détention supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et n'empêcheraient pas l'intéressé de faire usage de tous les moyens actuels de communication, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général sans égard à la situation concrète de M. X..., et n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04049
Articles cités
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