Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 343 et 356 du code de
procédure
civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, de la requête présentée par Mme Y..., indiquant être « avocat européen » et demandant le dessaisissement de toutes les chambres de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du juge de l'exécution et du tribunal de commerce de Bordeaux appelés à se prononcer sur des litiges concernant M. X... ; Vu l'avis de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être présentée par la partie elle-même ou par son mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial à cet effet ; Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à la requête présentée par Mme Y... dans l'intérêt de M. X... ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201583