Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Riadh X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 mai 2013 , qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 197, 59 1 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base legale,80-1, 137, 138 et suivants du code de
procédure
pénale, 148-2 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de I'homme, 421-2-1 du code pénal, I'article préliminaire et les articles 144, 148, 148-1, 148-2, 706-24-3, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction , qui a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, s'est déterminée, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04040
Articles cités
- 6-1
- 2
- 567-1-1