Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation à une association de malfaiteurs , d' infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandise dangereuse pour la santé , a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 144, 145, 145-1, 186 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du double degré de juridiction en matière de détention provisoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée et a confirmé la décision de placement en détention ; "aux motifs que lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire constate que la décision du juge des libertés et de la détention est insuffisamment ou mal motivée au regard des exigences de la loi, il lui appartient de statuer sur la nécessité d'une détention par des motifs propres ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction se substituent à ceux, insuffisants, de ladite ordonnance ; que les insuffisances de
motivation
de l'ordonnance soulevées par l'appel ne peuvent pas avoir pour effet d'entraîner la nullité ; "alors que les principes de légalité procédurale et du double degré de juridiction en matière de détention provisoire interdisent que, sous couvert d'une substitution de motifs, la chambre de l'instruction saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance de placement en détention provisoire entachée de nullité évoque l'affaire et statue en lieu et place du premier juge sans préalablement constater l'inexistence du titre de détention ; qu'est nulle, pour défaut de motifs, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ne comporte aucune constatation relative à la personnalité du mis en examen et aux circonstances propres à l'affaire et s'en tient à des considérations générales et impersonnelles impropres à justifier l'exercice, par le juge de la détention, de l'office qui lui est dévolu par l'article 144 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le mis en examen, la
motivation
de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire ne comprenait aucun motif propre à la personnalité de l'intéressé et aux circonstances de l'affaire, allant jusqu'à ajouter parmi les chefs de mise en examen des infractions étrangères au dossier ; qu'en retenant à l'égard de cette ordonnance dénuée de tout motif propre à justifier l'exercice, par le juge des libertés et de la détention, de l'office assigné par l'article 144 du code de
procédure
pénale, qu'il ne s'agissait que d'une insuffisance de
motivation
insusceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance et qu'elle pouvait substituer ses propres motifs à ceux, insuffisants, du premier juge, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de placement en détention ; "aux motifs que l'information débute ; des indices de l'implication de M. X... laquelle, en l'état, n'apparaît pas si périphérique que l'intéressé le prétend, ont d'ores et déjà été réunies ; que ces indices sont constitués d'écoutes téléphoniques dont l'analyse figure à la cote D 20 ; qu'à la cote D 1395 à D 1399, figurent une énumération des indices qui, de l'avis des enquêteurs, permet la mise en cause de M. X... et le peu de crédit qu'il convient d'accorder à ses dénégations ; que M. X... vient d'être interpellé et conteste son implication ; qu'il est donc essentiel de pouvoir le confronter à son comis en examen, qui le met en cause, à l'abri des pressions et des concertations ; qu'il est essentiel également de prévenir toute disparition des preuves dans un dossier dont les développements montrent, d'ores et déjà, qu'en est cause un trafic international de stupéfiants de grande ampleur s'appuyant sur une organisation criminelle puissante auxquels M. X... apparaît manifestement lié ; que, dans ces conditions, le risque de réitération du trafic est très important dans la mesure où ses acteurs ont fait de cette activité une profession extrêmement rémunératrice aux profits de laquelle il leur est extrêmement difficile de renoncer ; que la surveillance permise tant par le contrôle judiciaire que par l'assignation à résidence est par trop discontinue pour permettre d'atteindre ces objectifs ; que, dans ces conditions, la détention provisoire constitue bien l'unique moyen d'empêcher que la manifestation de la vérité ne soit entravée et de prévenir la poursuite des infractions ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les objectifs qu'elle poursuit ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à constater que la surveillance permise par le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence était insuffisante sans constater que les objectifs qu'elle assignait à la détention provisoire ne pouvaient être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction, qui n'a tenu compte de la surveillance électronique accessoire à l'assignation à résidence, a violé les articles précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs ,d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, M. X... a été placé en détention provisoire ; que, saisie de l'appel du mis en examen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure , au besoin en substituant aux motifs insuffisants ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales , la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04041
Articles cités
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- 5
- 567-1-1