Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mai 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de vols avec arme, destruction par incendie et association de malfaiteurs, en récidive ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 132-8, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15, 322-6, 322-11, 322-15 et 322-18 du code pénal, de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Var pour avoir, à Pierrefeu-du-Var, le 21 juillet 2009, frauduleusement soustrait du numéraire, en l'espèce 3 515 euros, au préjudice de La Poste et de Mme Y... en ayant fait l'objet d'une arme ; qu'au Revest-les-Eaux, le 3 septembre 2009, frauduleusement soustrait du numéraire, en l'espèce 3 405 euros, au préjudice de La Poste, avec usage d'une arme ; qu'à Aix-en-Provence, le 19 avril 2010, frauduleusement soustrait du numéraire, en l'espèce 221 000 euros, au préjudice de la société Loomis, avec usage d'une arme ; qu'à Meyrargues, le 18 mai 2010, frauduleusement soustrait du numéraire, en l'espèce 42 000 euros, au préjudice de la société Loomis, avec usage d'une arme ; à Marseille, le 1er octobre 2010, frauduleusement soustrait du numéraire, en l'espèce 102 000 euros, au préjudice de la société Loomis, avec usage d'une arme ; à Marseille, le 1er octobre 2010, détruit par incendie un véhicule Renault Clio au préjudice de M. Z... ; à Marseille, entre le 12 juillet et 1er octobre 2010, participé à un groupement formé en vue de commettre un crime, en l'espèce un vol à main armée ; que le tout en état de récidive légale au regard d'une condamnation de la cour d'assises de la Vienne du 23 mai 1995 ; " aux motifs que, concernant le vol avec arme commis à Marseille quartier de l'Estaque, le 1er octobre 2010 et les délits connexes : Les charges résultent des surveillances de police prenant en charge le trio Jean-Paul A..., Marc X... et Michel B..., depuis le domicile de ce dernier à Toulon, des circonstances de leur interpellation, des armes saisies et de la fouille du véhicule Jumpy appartenant à M. A... ; que les trois hommes ne contestent pas leur participation aux faits ; que MM. A..., X... et B... seront également renvoyés pour le délit connexe d'association de malfaiteurs pour la période entre le 12 juillet et le 1er octobre 2010, en procédant de concert à des repérages, en se procurant des armes et en utilisant des véhicules faussement immatriculés ; que les charges résultent notamment des PV de surveillances : du 13 juillet 2010, où l'on voit M. X... et M. A... à bord du véhicule Jumpy appartenant à ce dernier, se rendre à Aix-en-Provence ; que, dans cette ville, ils se rendent vers un square situé à l'arrière de la Caisse d'Epargne et du Crédit mutuel ; du 20 juillet 2010, les trois hommes se rendent à nouveau à Aix-en-Provence et sont vus en action de repérage d'une agence Crédit coopératif Banque comportant un distributeur automatique de billets ; du 13 septembre 2010, les trois hommes circulent en convois, M. X... conduisant le véhicule Clio faussement immatriculé, se rendent à La Figuière, se regroupent dans le véhicule Clio, lequel véhicule se dirige vers la ville de Berre-l'Etang et ralentit à proximité des Banques de cette ville ; que les vols avec arme commis le 21 juillet 2009 au préjudice de la Poste de Pierrefeu-du-Var et le 3 septembre 2009 au préjudice de la Poste du Revest-les-Eaux : l'exploitation des films de vidéo-surveillance des deux attaques montrent un certain nombre de similitudes : deux individus dont l'un est particulièrement corpulent, casqués, utilisant des armes (pistolets automatiques avec garnitures de bois sur le manche et une moto comme véhicule de fuite) ; que les charges résultent : de la correspondance entre la physionomie de M. C... et celle des deux agresseurs se tenant en retrait ; que, par ailleurs, le visage de l'un des malfaiteurs à la Poste de Pierrefeu-du-Var ayant soulevé la visière de son casque, correspondait à Marc X... ; que de la découverte au domicile de M. C... le 3 juin 2010, entre autres d'un sac, de deux armes de poing et de lunettes de soleil ; que, présentant une réelle similitude avec les objets dont étaient porteurs les malfaiteurs, à savoir : le pistolet 11, 43 correspondait exactement à celui des agresseurs qui se tenait en retrait ; que de même, la sacoche de couleur noire d'où le malfaiteur avait sorti son arme ; qu'une paire de lunettes Ray Ban que le malfaiteur en retrait portait sous la visière de son casque ; que les enquêteurs notaient également que la montre à gros cadran trouvée mais non saisie chez M. C... était identique à la grosse montre avec bracelet marron visible au poignet du malfaiteur à la forte corpulence ; que de la découverte de l'ADN de M. X... sur divers objets trouvés en perquisition au domicile de Franck C... et notamment sur des gants alors que le malfaiteur dont la visière est relevée et qui tient en respect l'employée, porte des gants noirs ; qu'ainsi, sur des lunettes Ray Ban ; qu'il convient d'observer que Franck C... a toujours soutenu que M. X... n'était jamais venu à son domicile et n'a pu expliquer la présence de cette empreinte génétique sur ces objets ; que de l'exploitation de la téléphonie qui montrait que les deux individus étaient en étroite relation ; que de la géolocalisation du portable de M. C... sur la commune de Revest-les-Eaux le 27 août 2009, soit à moins d'une semaine du vol à main armée du 3 septembre 2009, montrant qu'il pourrait s'agir d'un acte de repérage ; que de la découverte le 12 juin 2010, soit quelques jours après l'arrestation de M. C..., sur un chemin isolé à Evenos, d'une moto Honda 500 CB calcinée, pouvant correspondre à la moto utilisée par les malfaiteurs lors de leur fuite après les attaques des Postes. Il s'avérait que cette moto avait été volée le 20 mai 2009 à La Seyne-sur-Mer, soit deux mois avant la première attaque de la Poste de Pierrefeu-du-Var et à proximité du domicile de M. A... ; que le vol avec arme du 19 avril 2010 à Aix-en-Provence : il s'agit de l'attaque de deux convoyeurs de fonds de la société Loomis par deux hommes qui s'emparent de quatre valises Axytrans contenant 221 000 euros, un complice de plus grande taille se tient en retrait et fait le guet. Sont mis en accusation et renvoyés : MM. C..., X... et B... ; qu'il apparaissait qu'une partie des billets provenant de ce vol était écoulée par Franck C... ; que, par ailleurs, des centaines de billets maculés provenant également de ce vol étaient retrouvés au domicile de M. C..., les explications de ce dernier selon lesquelles il aurait trouvé ces billets dans le coffre d'un véhicule qu'il avait fracturé à proximité de son domicile sont invraisemblables au regard des autres éléments de l'information ; qu'une expertise génétique permettait de retrouver l'ADN de M. X... sur une coupure de 50 ¿ provenant de ce vol et utilisée le 10 mai 2010 à une caisse automatique du magasin Auchan à La Seyne-sur-Mer ; qu'il est à noter que l'exploitation de la téléphonie démontrait que Marc X... et M. C... s'étaient rendus à Aix-en-Provence le 18 avril 2013, soit la veille du vol à main armée, pour, selon toute vraisemblance, des repérages, le téléphone de M. C... actionnait le relais du lieu du vol ; que le jour des faits, 13 avril 2010, de minuit à 12 heures, les portables des trois hommes étaient éteints et ils ne communiquaient pas entre eux jusqu'à 20 heures 19 ; que M. D... reconnaissait avoir fourni à M. X... tous les éléments concernant les jours et heures de cette tournée. Il n'avait pas cru Marc X... quand ce dernier lui avait dit que le vol avait été commis par des jeunes d'Aix-en-Provence ; que, s'agissant de M. B..., sa mise en cause résulte : de l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance du Casino de Cassis dont il ressortait que les nuits du 1er au 2 juin 2010 et du 4 au 5 juin 2010, M. B... et sa compagne Mme E... avaient écoulé des billets provenant de ce vol à main armée aux machines à sous de l'établissement de jeux ; que des déclarations de Mme E... confirmant avoir écoulé avec M. B... plusieurs billets tachés au Casino de Cassis et un au Casino de Sainte-Maxime ; que des précautions prises par M. B... se présentant dans les établissements sous une fausse identité et porteur d'un faux permis de conduire ; que Mme E... ajoutait avoir entendu dire que M. X... avait participé au braquage avec M. C... et qu'ils étaient renseignés par un convoyeur de fonds, élément qui recoupe les propres déclarations de M. D... ; que la version selon laquelle M. C... aurait remis les billets à M. B... sans que celui-ci n'ait participé au vol n'apparaît pas crédible ; tout d'abord, les auteurs du braquage étaient au nombre de trois et à cette époque, seul M. B... apparaît régulièrement dans les surveillances comme faisant partie de l'équipe ; que, d'autre part, selon Mme E..., M. B... détenait un plein sac plastique de billets et il serait surprenant qu'on lui ai remis une telle quantité de billets en dehors de toute participation aux faits ; que la téléphonie montrait que la veille des faits, M. C... et M. X... se rendaient sur Aix-en-Provence, tandis que M. B... se trouvait à Marseille Est, zone qui apparaît souvent dans les surveillances comme le lieu de dépôt du véhicule volé servant au braquage ; qu'enfin, M. B... changeait de téléphone mobile le 24 avril 2010 et il se procurait le 26 avril 2010 du matériel, en l'espèce, deux bonbonnes d'azote pouvant ouvrir les caisses sans déclencher le système de protection ; que le vol avec arme du 18 mai 2010 à la Caisse d'épargne de Meyrargues : on note un mode opératoire, une tenue vestimentaire, et une description des malfaiteurs similaires au procédé observé lors de l'attaque à la Caisse d'Epargne, à savoir : attaque par deux hommes gantés, cagoulés, dont l'un obèse, à 6 heures 45, d'un convoyeur de fonds de la société Loomis porteur de deux caissons Axytrans ; qu'un témoin décrit un troisième homme, un peu à l'écart, pouvant faire le guet, qui rejoint les deux agresseurs ; que les trois hommes prenant la fuite à bord d'un véhicule Fiat Punto ; que ce véhicule était retrouvé brûlé sur un chemin de terre à la sortie de Meyrargues, les malfaiteurs disposant à l'évidence, d'un véhicule relais ; que le véhicule Fiat Punto avait été volé à La Valette-du-Var, soit dans la région de Toulon, où résident Franck C..., Marc X... et Michel B... ; que la description de l'un des malfaiteurs, grand et très fort, correspond au physique de M. C... ; que M. D... reconnaissait avoir renseigné M. X... sur la tournée de Meyrargues ; que, quelques jours après l'arrestation de M. C..., des billets tachés provenant du braquage de Meyrargues, étaient découverts en partie calcinés à Evenos, à côté d'une moto correspondant au véhicule ayant assuré la fuite des malfaiteurs lors des attaques des Postes à Pierrefeu-du-Var et au Revest-les-Eaux ; que ce fait concorde avec les déclarations de Mme E..., expliquant qu'après l'arrestation de M. C..., M. X... avait dit à M. B... de brûler les billets s'il en avait encore. Enfin, la téléphonie montre que la veille des faits, le 17 mai 2010, M. B... se trouvait à Aubagne, zone de stationnement habituel du véhicule utilisé par les malfaiteurs ; " 1°) alors qu'en se fondant, en ce qui concerne les vols avec arme commis le 21 juillet 2009 au préjudice de la Poste de Pierrefeu-du-Var et le 3 septembre 2009 au préjudice de la Poste du Revest-les-Eaux, sur la découverte d'une moto Honda 500 CB « pouvant correspondre à la moto utilisée par les malfaiteurs lors de leur fuite après les attaques des Postes », la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques ; " 2°) alors qu'en se fondant, en ce qui concerne le vol avec arme du 19 avril 2010 à Aix-en-Provence, sur le fait que l'ADN de M. X... a été retrouvée sur une seule coupure de 50 euros (p. 38), la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé de charges suffisantes, privant ainsi sa décision de base légale ; " 3°) alors qu'en se fondant, en ce qui concerne le vol avec arme du 18 mai 2010 à la Caisse d'épargne de Meyrargues, sur la seule similitude de mode opératoire et de tenue vestimentaire avec les personnes mises en causes pour les autres vols, sur la découverte de billets brûlés et une analyse de téléphonie non probante (p. 39 et 40), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, destruction par incendie, association de malfaiteurs, en récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04045
Articles cités
- 567-1-1