Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexander X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 juin 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 décembre 2012, n° 12-86.508), dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Fédération de Russie ; "aux motifs que M. X... fait l'objet d'une demande d'extradition par l'autorité judiciaire de la Fédération de Russie aux fins de poursuites pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs pour commettre des crimes liés à la distribution illégale de produits stupéfiants ; que ne consentant pas à sa remise à l'autorité étrangère et ne renonçant pas à la règle de spécialité, M. X... conteste la recevabilité de la demande, d'une part, en raison de ce qu'elle n'aurait pas été reçue par la voie diplomatique, d'autre part, en raison de ce que l'original du mandat d'arrêt n'a pas été produit préalablement à la saisine de la chambre de l'instruction sans qu'il soit possible de l'obtenir par la suite ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que, par télécopie du 12 juillet 2012 et par lettre du 17 juillet suivant, le ministère de la justice a avisé le procureur général que les pièces de la demande d'extradition étaient parvenues au ministère des Affaires étrangères le 12 juillet 2012 ; qu'au surplus, à la demande du ministère public, l'ambassade de Russie en France a fait parvenir le mandat d'arrêt original et sa traduction au ministère des Affaires étrangères qui a transmis ces pièces le 5 mars 2013 ; que le dossier comprend, par ailleurs, un exposé détaillé des faits pour lesquels l'extradition est demandée et la copie des dispositions légales applicables ; que M. X... , dont les déclarations à l'audience n'excluent pas qu'il ait pu être présent en Russie en 2009, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire, n'apporte aucun élément laissant supposer qu'une erreur évidente aurait été commise alors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites engagées ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par les autorités et des faits rappelés ci-dessus que M. X... est poursuivi dans la Fédération de Russie pour des faits constitutifs de l'infraction de tentative (article 30, 1er) de complicité (article 33, 3ème) du crime de fabrication, commercialisation ou expédition de drogues commise en bande organisée et sur une vaste échelle (article 228-1, 3ème, a et d) et punis de huit à vingt ans d'emprisonnement et un million de roubles ; que ces faits sont incriminés en droit français (article 121-7, 121-4 et 222-34 du code pénal) ; qu'en conséquence, d'une part, les faits sont bien punissables par les deux lois russe et française, d'autre part, le maximum de la peine encourue d'après la loi russe, pour l'ensemble de ces infractions, est bien égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement ; que, par ailleurs, ces infractions ne sont pas prescrites au regard de la loi russe et ne font l'objet d'aucune poursuite en France ; que la cour est ainsi en mesure de s'assurer de la régularité de la demande recevable comme ayant été faite conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sans nécessité de formuler une demande de complément d'information, en tout état de cause expressément prévue par l'article 13 de la Convention ; que, pour s'opposer à la demande, M. X... affirme encore que sa situation de journaliste de l'opposition l'exposerait à un procès inéquitable en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce texte exige de s'assurer que sa cause puisse être entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial et indépendant et l'article 3 de la Convention d'extradition permet de refuser l'extradition s'il y a des raisons de croire que la personne concernée est poursuivie pour des considérations tenant notamment à ses opinions politiques ou si sa situation risque d'en être aggravée ; qu'au soutien de cette affirmation, il produit, le concernant personnellement, des pièces traduites du russe dont il ressort qu'en 1999, il était membre du parti libéral démocrate de Russie, qu'il s'est vu attribuer une carte de presse délivrée par le journal « La Vie Russe » le 10 octobre 2009 puis le 30 juin 2010 par l'édition informatique du journal « Vesti » en tant qu'observateur politique et que trois articles critiques envers le gouvernement russe ont été diffusés entre octobre 2011 et mai 2012 ; que ces documents sont cependant insuffisants à laisser sérieusement supposer que M. X... serait poursuivi comme il le prétend en raison de son activité politique et journalistique ou même que sa situation judiciaire en serait aggravée ; qu'en effet, alors qu'il indique à l'audience ¿ en contradiction avec le mémoire qu'il a fait déposer disant qu'il serait en France depuis 2007, qu'il n'est pas revenu en Russie depuis 2010, qu'il était en Ukraine pour exercer sa profession de journaliste et ne venait qu'épisodiquement en France, il n'apporte pas de pièces de nature à établir une activité quelconque politique ou journalistique entre 1999 et octobre 2011 et particulièrement à l'époque des faits énoncés par les autorités russes, soit la période allant jusqu'en octobre 2009, ni n'indique quels étaient et sont ses moyens de subsistance entre 1999 et 2013, en dehors de trois articles diffusés en 2011 et 2012 insuffisants à cet égard ; que le fait que la Russie ait été condamnée à plusieurs reprises pour violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme dans des cas précis qui étaient soumis à la Cour européenne, comme la publication de rapports sur la situation des droits de l'homme dans ce pays, ne permettent pas de systématiser et d'étendre à la situation personnelle de M. X... les craintes d'une défaillance du système judiciaire russe ; "1°) alors que toute demande d'extradition est adressée à l'Etat requis par le gouvernement de l'Etat requérant par la voie diplomatique ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés ou mieux s'expliquer sur ce moyen invoqué par M. X..., statuer comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande d'extradition émanait, non pas du gouvernement de la Fédération de Russie, mais d'une de ses « autorités judiciaires » ; "2°) alors que la demande d'extradition doit énoncer de manière précise les faits sur lesquels elle est fondée ; qu'en retenant que la demande d'extradition comprend « un exposé détaillé des faits », sans s'expliquer sur la circonstance que l'acte d'inculpation, qui mentionne à plusieurs reprises que les faits ont eu lieu « au temps pas déterminé, au lieu pas déterminé et dans des circonstances pas déterminées au plus tard au mois de juillet 2009 », laisse planer un doute sur les faits reprochés à M. X..., l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 se doivent de garantir au justiciable se trouvant sur leur territoire l'ensemble des droits qui y sont énoncés ; que, sauf à se rendre coupable d'une violation de la convention, la France doit refuser l'extradition lorsque la personne réclamée risque d'être jugée par un tribunal de l'Etat requérant qui n'assure pas les garanties fondamentales de la
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et le droit à un procès équitable ; qu'en ne s'expliquant pas, bien que la Fédération de Russie eût déjà été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme et que plusieurs rapports dénoncent la situation des droits de l'homme dans ce pays, sur l'absence totale de risque d'être jugé par un tribunal n'offrant pas les garanties fondamentales de la
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et le droit à un procès équitable, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "4°) alors que l'extradition doit être refusée lorsque la France a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations d'opinions politiques ou lorsque la situation de cet individu risque d'être aggravée pour cette raison ; qu'en relevant, d'une part, que M. X... "produit des pièces (¿) dont il ressort qu'en 1999, il était membre du parti libéral démocrate de Russie, qu'il s'est vu attribuer une carte de presse délivrée par le journal « La Vie Russe » le 10 octobre 2009 puis le 30 juin 2010 par l'édition informatique du journal « Vesti » en tant qu'observateur politique et que trois articles critiques envers le gouvernement russe ont été diffusés entre octobre 2011 et mai 2012" et, d'autre part, qu'« il n'apporte pas de pièces de nature à établir une activité quelconque politique ou journalistique entre 1999 et octobre 2011 », la chambre de l'instruction s'est contredite, privant en la forme son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen, qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04169
Articles cités
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- 13
- 6
- 3
- 696-15
- 567-1-1