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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Z 13-81.126 F-D N° 4228 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2013 à la Cour de cassation et présenté par : - M. Claude X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-6, en date du 24 janvier 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Naci Y... du chef d'injure publique, a constaté l'extinction de l'action civile par la prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : - "En tant qu'il laisse à la libre discrétion du ministère public la décision de faire citer ou non le prévenu dans le délai de prescription de trois mois, l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881est-il contraire au principe d'égalité des justiciables devant la loi et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ? - "En tant qu'il ne permet pas à la partie civile d'être informée des intentions du ministère pour pouvoir faire citer le prévenu dans le délai de prescription de trois mois, l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881est-il contraire au principe d'égalité des justiciables devant la loi et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ? ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des questions prioritaires de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04228

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 16
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