Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de meurtre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... et ordonné sur renvoi devant la cour d'assises du Rhône, du chef d'homicide volontaire ; " aux motifs que M. Y...a été mortellement blessé par un tir d'arme à feu de calibre 22 Long Rifle, qui l'a atteint en pleine tête au niveau de la tempe droite, que les faits se sont déroulés de nuit, vers 0 h 45, alors que la victime était assise sur un banc, situé sur une place de Décines-Charpieu, que personne n'a vu le tireur ; que l'enquête, menée dans des conditions difficiles, s'est intéressée à toutes les pistes exploitables (précédent d'un plomb tiré dans la nuque d'un jeune homme en 2006, dénonciation de M. Z..., auditions nombreuses et perquisitions dans les immeubles et caves du voisinage...), et s'est particulièrement orientée vers M. X... pour plusieurs raisons qui tiennent :- à la découverte projectiles sur le sol du salon de son appartement,- aux divers résidus trouvés sur lui, sa compagne et dans son logement,- à la possibilité d'atteindre la victime depuis chez lui, - et enfin à ses nombreuses variations dans ses déclarations ; Sur la découverte de munitions chez Jacques X... : qu'en premier lieu les services de police, lors de la perquisition menée au domicile de Jacques X... à 9 heures du matin, ont immédiatement trouvé dans son salon, et en particulier sur le sol, de nombreuses cartouches de même calibre que celui qui a été utilisé pour atteindre mortellement M. Y..., qu'en effet ce sont d'abord trois projectiles qui ont été vus par les enquêteurs sur le sol à proximité d'une fenêtre du salon qui donne sur le parking où se tenait le groupe de jeunes gens, puis 46 autres balles trouvées sous le meuble d'angle du salon et enfin deux boîtes de munitions sur le meuble d'angle ; Sur les résidus, leur analyse et leur interprétation : qu'ensuite, si l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, les prélèvements effectués sur le couple X...-D..., leurs vêtements et dans leur appartement ont mis en évidence :- de nombreux résidus de plomb sur la plupart des prélèvements,- plusieurs particules composées de plomb-baryum sur le rebord extérieur de la fenêtre du salon (scellé CR 18), sur le montant extérieur de la fenêtre du salon (scellé CR22), quelques particules associant le couple antimoine-plomb, sur la vitre extérieure de la fenêtre des toilettes (scellé CR28) et sur le rebord de la fenêtre d es toilettes (scellé CR30) et une particule sphérique caractéristique d'un résidu de tir, composée de l'association des trois éléments antimoine-baryum-plomb sur le volet de la fenêtre du salon (scellé CR1 9),- des particules non anguleuses de plomb-baryum (6) et plomb-antimoine (16) sur les mains, le visage et le tee-shirt de Jacques X..., ainsi que trois particules sur la main gauche (une particule de plomb-antimoine) et sur la veste de sa femme (deux particules de plombbaryum) ; que l'expert du laboratoire de police scientifique, dans ses rapports mais aussi lorsqu'elle a été entendue par le magistrat instructeur a clairement avancé, même si les prélèvements avaient été effectués tardivement, à savoir 13 heures après les faits sur les personnes et trois semaines après les faits dans l'appartement, qu'il y avait bien une compatibilité entre les particules détectées sur les divers prélèvements et les composants des amorces des munitions saisies au domicile de M. X... (D480) ; qu'après analyse également des objets touchés par M. X..., les jours précédents les faits (bombe aérosol, pots de peinture, morceau de toiture, roues et freins de véhicule), l'expert a conclu que parmi toutes les activités citées par M. X... : transport d'électroménager, bricolage sur des chenaux, nettoyage de tambour de frein, récupération de batteries de véhicules, transport de métaux (zinc ou cuivre), travaux de peinture, il paraissait très improbable qu'une d'entre elles soit à l'origine des particules composées du couple d'éléments plomb-antimoine qui ont été détectées sur les prélèvements effectués sur sa personne et son tee-shirt (D236) ; que lors de son audition par le magistrat instructeur l'expert, Mme A..., a évoqué aussi la fragilité et l'élimination rapide des résidus, qu'elle a confirmé compatibilité entre les prélèvements ayant révélé une association de deux éléments avec une forme sphérique et un tir par arme à feu, ce qui était le cas de la plupart des prélèvements effectués sur les personnes et dans l'appartement du mis en examen ; qu'elle a fait état d'une particule cette fois caractéristique d'un tir trouvée dans le prélèvement réalisé sur le volet du salon (scellé CR 19) puisqu'associant les trois éléments et de forme sphéroïde ; qu'au sujet des résidus retrouvés sur le mis en cause, elle a confirmé que l'antimoine retrouvée sur lui ne se retrouvait pas dans les matériaux qu'il déclarait manipuler au titre de ses activités diverses de ferrailleur ; que la contre-expertise confiée à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, a conclu qu'il n'avait pas été mis en évidence de particule typique d'un tir d'arme à feu, la particule associant les trois éléments plomb-baryum-antimoine du scellé CR 19 révélée par le laboratoire de police, n'ayant pas été détectée par le matériel de I'IRCGN, mais que sur l'ensemble des autres tamponnoirs, le laboratoire de I'IRCGN avait obtenu les mêmes résultats que le Laboratoire de Police ayant mis en évidence des particules pouvant résulter d'un tir par arme à feu ; que si le laboratoire de l'IRCGN a pris la précaution de préciser que le type de particules retrouvées dans la présente affaire, pouvait aussi être lié à des activités professionnelles, il convient de rappeler qu'il avait au préalable indiqué qu'elles pouvaient aussi résulter d'un tir d'arme à feu ; qu'en résumé, en ce qui concerne les résidus analysés, qu'au moins un des deux laboratoires ayant travaillé sur les prélèvements, a noté la présence d'un résidu de tir sur le volet de Jacques X... et que les deux laboratoires ont conclu à la compatibilité entre les nombreux résidus trouvés sur le mis en examen, son entourage, son appartement et un tir par arme à feu ; qu'il convient de souligner que le premier expert (laboratoire police), le seul qui a travaillé sur les objets que M. X... dit avoir manipulé les jours précédents les faits au titre de ses activité de ferrailleur et de bricolage, a exclu assez catégoriquement la contamination par les activités professionnelles évoquées par le mis en examen, ce qui rend d'autant plus crédible un tir par arme à feu pour expliquer tous les dépôts relevés sur M. X... et notamment la présence d'antimoine dans ceux-ci, nonobstant les documents produits par l'un des conseils du mis en examen, qui font état de ce que les batteries de voiture contiendraient de l'antimoine, documents qui n'ont pas fait l'objet d'avis expertal ; Sur la balistique et la possibilité d'atteindre la victime depuis le domicile de M. X... : que les experts en balistique, Messieurs B...et C..., dans leurs deux rapports médico-techniques ont noté que dans l'hypothèse où M. Y...était en appui sur le dossier du banc, l'atteinte par un projectile était techniquement impossible depuis la fenêtre de la salle à manger et tout juste possible de la fenêtre des toilettes mais qu'elle était possible des deux endroits, s'il était penché en avant et avait les coudes sur les cuisses ; qu'ils ont relevé également que malgré sa petite taille M. X..., était quand même en mesure d'avoir pu tirer en montant sur le battant des toilettes ; QU'ils ont conclu également que " les positions potentielles du tireur sont multiples et qu'en fonction du degré de rotation de la tête de M. Y...au moment de l'impact, elles incluent bien entendu l'immeuble du mis en examen, mais également les immeubles adjacents situés plus en amont et notamment celui qui fait immédiatement suite de l'autre côté de la voie d'accès au parkings ; que d'un point de vue strictement balistique, on ne peut éliminer non plus la présence d'un tireur sur la voie publique (ou sur le terrain de sport) de manière latérale droite voire latéro-postérieure droite par rapport à la position d'Adrien " ; que les experts ont déterminé que le calibre du projectile mortel était compatible avec celui des munitions retrouvées chez Jacques X..., que les expertises ont qu'une partie des projectiles trouvés chez lui contenait les composants retrouvés dans les résidus mis en évidence ; que si le tir a donc pu provenir de toutes les directions, l'information a permis d'établir qu'il était aussi matériellement possible depuis le domicile de M. X... Sur les variations de déclarations de M. X... :- que M. X... a été entendu à de nombreuses reprises, que lors de sa première audition en garde à vue, le 21 mai 2009, il a dit avoir dormi toute la nuit d'un trait et avoir été réveillé par les services de police qui de bon matin, avaient sonné à la porte de son appartement, qu'il a précisé que les balles avaient du tomber parce que les étagères à l'intérieur du meuble avaient dû tomber précédemment, provoquant la chute des cartouches (D42) ; qu'il a ensuite déclaré qu'il avait passé le balai dans le salon la veille, qu'il n'avait pas vu de projectiles au sol et que s'il y en avait eu il les aurait vus (D52) ; que lors d'une audition ultérieure, il ne voyait comme explication à la présence des balles de 22 LR sur le sol, que l'action du vent (D105) ; que lors de l'interrogatoire au fond, intervenu douze jours après celui de première comparution, M. X... a déclaré cette fois qu'il était déjà éveillé avant l'arrivée de la police, qu'il était même en train de faire couler le café lorsque les enquêteurs s'étaient présentés chez lui, que surpris et paniqué par la sonnerie matinale à la porte de son appartement, il avait voulu repositionner la cage aux oiseaux, qui passait toutes les nuits dans la chambre d'amis, à sa place habituelle, près du meuble où se trouvaient les munitions, que dans l'empressement, il avait bousculé le meuble avec l'épaule et fait tomber les projectiles au sol, qu'il convient de préciser que cette version des faits, qui n'est pas matériellement totalement impossible, a manifestement paru assez pu crédible lors de la reconstitution des faits, le coup d'épaule devant être extrêmement brutal pour faire chuter les munitions de l'armoire et occasionnant un bruit considérable ; que lorsqu'il a été fait remarquer à Jacques X... qu'il avait été entendu à sept reprises et que c'était la première fois qu'il donnait cette version, il a répondu qu'il avait eu trop peur " avec les menottes et tout " devant la police et que devant le juge d'instruction, il n'était " pas bien ce jour là " ; qu'au sujet des résidus, il a raconté aussi qu'il lui arrivait de faire un peu de ferraille pour dépanner, qu'il ne faisait que du transport sans rien démonter, qu'il a assuré dès ses premières auditions, ne pas en avoir fait depuis deux ou trois mois et répété ne pas en avoir fait les jours précédents les faits, que sur insistance des enquêteurs, il a fini par dire avoir acheté du zinc quatre ou cinq jours avant les faits (D66) ; qu'entendu à nouveau à ce sujet, il a déclaré cette fois, avoir démonté les roues arrières de son véhicule pour les faire réparer, les avoir transportées à pleine main et les avoir ensuite remises en place sur la voiture (D90) ; que lorsqu'en interrogatoire de première comparution, le juge lui a fait part de ce qu'il était porteur de particules de plomb pouvant entrer dans la composition de résidus de tir (mains et cuir chevelu), il a répondu avoir fait de la mécanique, avoir démonté des roues dont il disait cette fois, avoir nettoyé les tambours, il parlait aussi de transport de métaux, de zinc et aussi de plomb ; qu'il a précisé encore, avoir non seulement travaillé sur des chenaux en zinc, mais aussi avoir récupéré des batteries de voiture (Dl 12) activité dont il n'avait pas parlé auparavant ; qu'à partir de son premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, il a fait état également, d'activités jamais mentionnées auparavant, notamment la prise en charge d'un chauffe-eau contenant du cuivre et du zinc ou encore le fait qu'il avait peint un camion, alors que lors de l'audition précédente, il avait bien précisé n'avoir fait que regarder son gendre peindre un crépi et ne pas s'être livré à cette activité ; que les nombreuses contradictions et revirements dans ces déclarations, affectent indiscutablement le crédit qui peut leur être accordé, qu'alors que le mis en examen a affirmé initialement catégoriquement ne pas savoir comment les cartouches avaient pu se trouver sur le sol et ne pas s'être livré depuis au moins deux mois à l'activité de ferrailleur, il est parvenu au fil des auditions à justifier la présence des balles au sol, par un coup d'épaule jamais évoqué auparavant et a expliqué les nombreux résidus trouvés sur lui par les multiples activités de ferraille et de bricolage dont il s'est souvenu bien tardivement après les avoir exclues au départ ; que si M. X... est selon les expertises psychologique et psychiatrique d'une efficience intellectuelle très limitée (QI de 50 à 60), ses revirements et variations ne peuvent s'expliquer uniquement par ce déficit intellectuel, étant constaté que paradoxalement, il a toujours eu la ressource intellectuelle suffisante pour ne jamais s'auto-incriminer et pour nier les faits tout au long des nombreux interrogatoires qu'il a dû subir ; qu'en outre, il est curieux que les policiers présents sur les lieux des faits pendant la nuit, ont dit et maintenu avoir vu des pièces plus ou moins éclairées chez le mis en examen, au moins par intermittence, alors que M. X... comme sa compagne ont toujours soutenu et ont constamment persisté à affirmer ne pas s'être levés de la nuit ; qu'en définitive, s'il est exact que l'enquête, notamment en raison de l'absence de témoin qui aurait vu le tireur, de l'absence de l'arme à l'origine de la blessure mortelle et du fait que le coup de feu a pu être tiré de tous côtés par rapport à l'endroit où se trouvait la victime et à une distance que est demeurée inconnue, a laissé un " champ des possibles " très large comme l'a justement noté le magistrat instructeur, cependant les investigations nombreuses, ne se sont pas concentrées uniquement sur M. X... contrairement à ce qui a pu être soutenu, que de nombreuses vérifications ont été menées en d'autres directions (perquisitions et auditions diverses, recherches sur un précédent, investigations fouillées concernant la piste " Z...") ; qu'en ce qui concerne Jacques X..., les balles de calibre correspondant à celui qui a touché mortellement M. Y...ont été trouvées sur le sol du salon de son appartement, pratiquement sous la fenêtre depuis laquelle, un tir mortel était matériellement possible étant précisé que sur le volet de la dite fenêtre, un résidu caractéristique d'un tir a été mis en évidence par l'expert du laboratoire de police scientifique de Lyon, que d'autres résidus compatibles avec un tir ont également été relevés sur les montants de fenêtre du salon et des toilettes (d'où un tir était également possible) et sur les occupants de l'appartement, en particulier sur M. X..., que de plus, l'expert du laboratoire de police dont les conclusions ont été certes en partie contredites par celles des experts de I'IRCGN, mais qui est le seul à avoir travaillé sur tous les scellés et notamment sur ceux contenant les objets censés avoir été manipulés les jours précédents les faits, par le mis en examen, a estimé très improbable l'hypothèse que les résidus trouvés sur les époux X.../ D... soient en lien avec ces activités, qu'enfin force est de constater que M. X... a varié et s'est contredit à plusieurs reprises dans ses explications, tant au sujet des projectiles trouvés sur le sol du salon qu'au sujet de son emploi du temps les jours précédents les faits et la nuit même des faits, rendant ses propos peu crédibles ; que la somme de ces éléments mis en relation, même contestés par la défense de M. X..., constitue charges sérieuses et suffisantes à son encontre, justifiant pour le moins d'être débattues contradictoirement à l'audience et un renvoi devant la juridiction de jugement, un jeune homme ayant trouvé la mort dans des conditions dramatiques ; que le fait de tirer avec une arme à feu en direction d'un groupe de personne et de toucher mortellement l'une d'entre elles à la tête, est constitutif du crime d'homicide volontaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et en raison des charges suffisantes réunies contre M. X... d'avoir commis le crime d'homicide volontaire, de le mettre en accusation et de le renvoyer devant la cour d'assises du Rhône du chef susvisé ; " 1) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent ordonner la mise en accusation et le renvoi devant une cour d'assises qu'autant que l'ensemble des faits qu'elles relèvent sont susceptibles, à les supposer établis, de revêtir une qualification justifiant un tel renvoi ; qu'il leur appartient en conséquence, d'énoncer les faits ainsi retenus à titre de charge tant en ce qui concerne l'élément matériel que l'élément intentionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence de charges afférentes à l'élément matériel du crime sans constater de charges afférentes à l'élément intentionnel, la chambre d'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que le fait de tirer avec une arme à feu en direction d'un groupe de personnes et de toucher mortellement l'une d'entre elles ne constitue un homicide volontaire qu'à la condition que le tir a été réalisé volontairement ; qu'en s'abstenant de constater l'existence de charges afférentes au caractère volontaire de l'homicide, la chambre d'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 3) alors que, en s'abstenant de constater l'existence de charges susceptibles d'établir que la personne mise en examen avait l'intention de donner la mort, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 4) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir à titre de charge suffisante à l'encontre de M. X..., le fait d'avoir retrouvé, sur le sol de son appartement, des munitions compatibles avec le tir litigieux, sans s'expliquer sur le fait qu'aucune arme n'avait été retrouvée chez M. X... et qu'aucune explication plausible ne pouvait être donnée à cet égard ; " 5) alors que, la chambre de l'instruction devait rechercher si une simple éventualité peut constituer une charge suffisante, et si dès lors, elle pouvait déduire une telle charge de la seule compatibilité avec le tir des résidus de plomb et d'antimoine découverts dans l'appartement et sur la personne de M. X..., sachant que le seul résidu caractéristique d'un tir n'avait pu être mis en évidence lors de la contre-expertise réalisée par les services de la gendarmerie ; " 6) alors que de même, la chambre de l'instruction devait rechercher si une charge pouvait résulter du seul fait que le tir était possible depuis l'appartement de M. X..., dès lors que, selon les experts, il l'était également de tous les autres immeubles donnant sur le parking où le jeune homme avait été abattu, depuis la voie publique ou depuis un terrain de sport voisin ; " 7) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer qu'il existait à l'encontre de M. X..., charges suffisantes d'avoir commis le crime poursuivi, sans s'interroger sur les motifs qui auraient pu conduire M. X..., dont le casier judiciaire était vierge et qui était connu pour un homme calme, à tirer sur le jeune homme ; " 8) et alors que, enfin, la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur les faits similaires survenus en 2006, à une époque où M. X... ne résidait pas en ce lieu, et dont l'auteur n'avait pu être identifié " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04252
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