Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Massimo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 148, 148-2, 183, 186, 706-71, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. X... et ordonné au greffe du centre pénitentiaire de lui notifier la décision de rejet de sa demande de mise en liberté en date du 26 février 2013 ; "aux motifs que faisant valoir que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy n'a pas statué sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée le 21 février 2013, M. X... a saisi directement de sa demande la chambre de l'instruction ; que le procureur général a requis l'irrecevabilité de cette demande ; qu'il résulte du dossier que, dans le délai légal, le juge des libertés et de la détention a statué sur la demande présentée par M. X... qu'il a rejetée par ordonnance du 26 février 2013 ; qu'il apparaît cependant que cette ordonnance, qui a été notifiée au centre de détention de Nancy-Maxeville où est incarcéré M. X..., n'a pas été remise à celui-ci par le personnel pénitentiaire ; qu'il ressort de ces éléments, d'une part que M. X... n'est pas recevable à saisir directement de sa demande de mise en liberté la chambre de l'instruction dès lors que l'article 148, alinéa 5, du code de

procédure

pénale n'ouvre cette saisine que lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai légal, d'autre part que M. X... conserve la possibilité d'interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans le délai de dix jours suivant la notification de cette décision ; qu'à ce titre, il y a lieu d'enjoindre le directeur du centre de détention de Nancy-Maxeville de procéder sans délai à cette notification et d'en justifier ensuite auprès de la chambre de l'instruction ; "1) alors que toute personne comparant devant la chambre de l'instruction a droit, si sa maîtrise de la langue française est insuffisante, à l'assistance d'un interprète ; que dès lors que M. X... était de nationalité italienne et qu'il comparaissait devant elle, la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de contrôler si sa maîtrise de la langue française était suffisante pour qu'il ne soit pas assisté par un interprète ; "2) alors que lorsqu'une personne détenue qui a présenté une demande de mise en liberté n'est pas informée du rejet de celle-ci, elle est privée, concrètement, du droit d'en relever appel ; qu'elle est donc recevable à saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 21 février 2013, M. X... a présenté une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance du 26 février 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande ; que, le 5 juin 2013, M. X..., invoquant une absence de réponse, a saisi directement la chambre de l'instruction ; que, devant cette juridiction, le requérant, assisté de son avocat, présent à l'audience, a été entendu, depuis la maison d'arrêt, en visio-conférence ; Attendu que, pour déclarer la demande de mise en liberté irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 148, alinéa 5 du code de

procédure

pénale n'ouvre la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction que si le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai légal, que le requérant conserve la possibilité d'interjeter appel à compter de la notification de l'arrêt à laquelle il devra être procédé ; En cet état : Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de désignation d'un interprète dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que lui-même ou son avocat qui l'assistait ait sollicité une telle désignation ou fait connaître que le comparant ne maîtrisait pas la langue française ; Attendu que, d'autre part, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le retard apporté dans la notification d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas pour effet de permettre au demandeur, une fois cette ordonnance rendue, de saisir directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148 alinéa 5 du code de

procédure

pénale, mais seulement de différer d'autant le point de départ du délai d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04374

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle