Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 juillet 1993 sous le régime de la participation aux acquêts, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 21 mars 2005 ; qu'un litige est né au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier d'acquêts les indemnités versées à Mme X... par son ancien employeur, lors de la rupture d'un contrat de travail intervenue au cours du mariage, et de les faire figurer dans le patrimoine originaire de l'épouse ; Attendu que Mme X... ayant renoncé au bénéfice de cette disposition de l'arrêt d'appel, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: Constate que Mme X... renonce au bénéfice de l'arrêt du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Versailles en sa disposition disant que les indemnités Freshfields ne peuvent s'analyser comme un acquêt donnant lieu à participation et qu'elles figureront dans le patrimoine originaire de Mme X... ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C101002
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