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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2012), que du mariage de M. et Mme X..., tous deux de nationalité française, est issu Enzo, né le 11 juillet 2003 à Casablanca (Maroc) ; qu'au cours du mois de février 2011, Mme X... a quitté le Maroc avec son fils pour la France ; que le 15 mars 2011, M. X... a saisi l'autorité centrale marocaine d'une demande de retour immédiat de l'enfant au Maroc, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le procureur de la République de Marseille a fait assigner Mme X... aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle retient illicitement en France son fils Enzo et d'ordonner son retour immédiat, en rejetant la demande d'expertise ; Attendu que l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 fait peser sur le parent qui s'oppose au retour de l'enfant la charge de la preuve du risque grave de danger ou de création d'une situation intolérable, circonstances qui doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en énonçant que les risques graves de nature à faire obstacle à un retour de l'enfant n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, a, prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, sans inverser la charge de la preuve, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 6 000 ¿ au titre des frais que celui-ci a exposés, outre une somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en allouant à M. X... une somme destinée à couvrir les frais de transport et d'avocat qu'il avait exposés, la cour d'appel a fait application, comme il le lui était demandé, de l'article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui permet à l'autorité judiciaire qui ordonne le retour de l'enfant de mettre à la charge de la personne qui l'a déplacé le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur, notamment les frais de voyage et de représentation judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... retenait illicitement en France son fils Enzo, rejeté l'exception de nonretour et ordonné le retour immédiat de l'enfant, en rejetant la demande d'expertise présentée par la mère et le ministère public ; AUX MOTIFS QUE certes, l'opposition de l'enfant peut lui aussi constituer un obstacle au retour immédiat ; QU'il est vrai qu'Enzo a manifesté le désir de rester en France ; QU'il y est intégré, a des camarades et sa famille maternelle ; QUE néanmoins, il s'est dit heureux d'avoir pu voir, à l'occasion des visites organisées au Centre Recamp Ado, son père et ses frère et soeur, et a déclaré qu'il souhaitait aller au Maroc pour les vacances ; QUE la préférence marquée par un enfant de 9 ans qui vit du fait de la

procédure

depuis 16 mois chez sa mère et n'a rencontré pendant cette période son père qu'à deux ou trois reprises ne saurait constituer une opposition valable à son retour, tant en raison de son âge que des conditions précitées, Corinne X... ne pouvant se prévaloir d'une situation qu'elle a créé, alors qu'elle aurait pu saisir la juridiction d'une modification de droit de visite et d'hébergement du père avant son départ ; QU'Enzo ne présente aucun trouble psychologique, il est décrit comme un enfant épanoui et équilibré, aussi, rien ne justifie l'expertise sollicitée par la mère et le Ministère Public ; QUE compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée, la preuve que l'intérêt supérieur de l'enfant serait lésé par un retour au Maroc n'étant pas rapportée ;

1°/ ALORS QUE la demande d'expertise formulée par le ministère public n'était pas motivée par des troubles psychologiques de l'enfant, mais par l'opinion exprimée par celui-ci, qui refusait son retour au Maroc, et la nécessité d'évaluer la crédibilité de ses dires ; que la cour d'appel, en rejetant la demande au seul motif que l'enfant ne présentait pas de troubles psychologiques, a dénaturé le réquisitoire et violé l'article 1134 du code civil :

2°/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'intérêt supérieur de l'enfant n'incombe spécialement à aucun des deux parents ; qu'en énonçant néanmoins que la preuve de ce que cet intérêt serait lésé n'était pas rapportée, pour rejeter la demande tendant au non retour d'Enzo, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur la seule mère la preuve de l'intérêt supérieur de l'enfant, a violé les articles 1315 du code civil, 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de ka Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné Mme X... à payer à M. X... la somme de 6 000 ¿ au titre des frais que celui-ci a exposés, outre une somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile : AUX MOTIFS QUE Bruno X... réclame une somme de 15 000 ¿ au titre des frais qu'il a dû exposer ; qu'il justifie de l'achat d'un billet d'avion et de conventions d'honoraires d'un avocat ; qu'au vu des documents produits, il lui sera alloué la somme de 6 000 ¿ ; que sur l'article 700 du code de

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civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de Bruno X... les frais non compris dans les dépens ; qu'une somme supplémentaire de 2 000 ¿ lui sera allouée ; ALORS QUE les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; qu'en allouant à M. Bruno X..., outre une indemnité au titre de l'article 700, une somme de 6 000 ¿ destinée à couvrir des frais de transport et d'avocat exposés à l'occasion du procès, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 700 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2013:C101036

Articles cités

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  • 26
  • 1134
  • 1315
  • 1382
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