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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 12-26.056 et n° E 12-26.548 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1988, la société RS automation (la société RSAI) a conclu avec la société Ermont un accord de partenariat, par lequel la première s'est engagée à fournir à la seconde certains matériels ; que par un protocole d'accord signé en 1994, la société Famaro a succédé à la société Ermont ; qu'un conflit sur les tarifs des fournitures a opposé les parties en 2008, conduisant à la saisine d'un tribunal arbitral, conformément à ce protocole d'accord ; que les parties se sont alors prévalues de divers manquements au protocole, notamment au titre de l'exclusivité consentie ; Sur le pourvoi n° V 12-26.056 : Attendu que les moyens de ce pourvoi ne seraient pas de nature à permettre son admission ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° E 12-26.548 et le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses troisième, cinquième à huitième branches réunis : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° E 12-26.548 : Attendu que la société RSAI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies et pour refus abusif de renouvellement, alors, selon le moyen :

1°/ que la société RSAI formait une demande en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies du fait de la dénonciation du contrat décidée par la société Famaro le 28 décembre 2009, soit après que la sentence arbitrale ait été rendue ; que cette demande était totalement distincte de la demande en paiement du manque à gagner résultant de l'inapplication des tarifs initiaux et ne présentait aucun rapport avec la question du tarif applicable ni avec celle des obligations d'exclusivité ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette demande, que la rupture des relations contractuelles n'était pas imputable à faute à la société Famaro, l'exclusivité n'ayant pas été méconnue, et l'origine de la cessation des relations tenant dans le désaccord persistant sur la fixation des tarifs, et que la rupture n'était ni abusive ni brutale sans rechercher si le fait de rompre une relation de 22 ans avec application d'un préavis de 6 mois initialement prévu pour une relation contractuelle de deux ans, tacitement renouvelable, était constitutif d'une rupture brutale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

2°/ que la société RSAI faisait encore valoir qu'en annonçant, dès le 28 décembre 2009, sa volonté de mettre fin aux relations commerciales après avoir pourtant indiqué devant le juge arbitral qu'elle entendait poursuivre ces relations, la société Famaro n'avait pas exécuté la convention de bonne foi et avait ignoré le principe de cohérence impliquant de ne pas de contredire au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société RSAI de sa demande indemnitaire sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties se sont accordées pour cesser d'appliquer les tarifs prévus par le protocole de 1994 en tenant compte de l'évolution des produits fournis, sans convenir formellement d'un nouveau tarif à substituer aux anciens, de sorte qu'elles sont implicitement mais nécessairement convenues de laisser au fournisseur le soin d'en fixer le montant au fil du temps et retenu que la société RSAI, en dénonçant ses prix 2007 par lettre recommandée du 18 juillet 2008 et en notifiant, sans abus, de nouveaux tarifs, a rompu les relations contractuelles entre les parties qui n'ont plus été d'accord sur le prix des fournitures, ce dont il résultait que la rupture n'était pas imputable à faute à la société Famaro, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérantes, ni de s'expliquer sur un événement postérieur à la rupture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le deuxième moyen

du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société RSAI l'arrêt retient que la société Famaro a violé l'obligation d'exclusivité à l'occasion d'une vente de centrale d'enrobage non équipée d'un automatisme RSAI mais que cette violation n'a pas causé de préjudice démontré ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Famaro, tenue de promouvoir les produits de fabrication RSAI, avait procédé à la vente d'une centrale sans automatisme RSAI, ce dont il résultait un gain manqué pour le fournisseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche : Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire présentée par la société RSAI au titre de la violation de l'article 4 du protocole mettant à la charge de la société Famaro une obligation de sous-traitance au titre du service après-vente des produits RSAI, l'arrêt se borne, dans son dispositif, à rejeter les moyens, prétentions et demandes formulés en appel, reconnus comme recevables mais mal fondés en fait et en droit ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE NON ADMIS le pourvoi n° V 12-26.056 ; Et sur le pourvoi n° E 12-26.548 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société RSAI relative au préjudice résultant de la vente d'une centrale sans automatisme RSAI et sa demande en paiement d'une somme de 30 518,80 euros HT au titre de la violation de l'article 4 du protocole, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Famaro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à la société RSAI la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° V 12-26.056 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Famaro. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que les tarifs prévus par le protocole d'accord de 1994 ne sont plus applicables aux relations contractuelles, qu'à partir de la date à laquelle les tarifs de 2007 étaient garantis, la société RSAI a retrouvé sa liberté pour fixer unilatéralement de nouveaux tarifs, que si les commandes faites avant le 18 juillet 2008, date de la fixation des nouveaux tarifs, doivent être exécutées aux tarifs antérieurement applicables, les commandes postérieures au 18 juillet 2008, faute d'accord sur le prix, n'ont pas lié les parties et la société RSAI n'était pas tenue de les exécuter, que la société RSAI n'est pas responsable du préjudice que l'absence de livraison correspondant à ces commandes a pu causer à la société FAMARO ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arbitres, dans des motifs pertinents que la cour adopte, ont retenu, à bon droit, et après une exacte et juste interprétation du fait, que les parties au litige n'étaient plus liées par un accord sur les tarifs tels que prévus au protocole d'accord de 1994 pour les ventes des automatismes couverts par l'exclusivité à compter du 31 décembre 2007 ; que contrairement à ce que soutiennent réciproquement les parties, il n'est pas établi par les pièces qu'elles apportent au débat en appel que l'une ou l'autre ait commis un abus dans la cessation des relations contractuelles nées de l'accord du 04 juillet 1994 ; qu'il n'est pas établi que la société RSAI ait, de manière brutale et unilatérale, décidé de changer ses tarifs alors que ceux-ci, fixés dans le cadre de l'accord de 1994, avaient faits l'objet, les années précédant la difficulté née en 2008, de discussions, propositions et acceptations entre les parties à l'accord ; que la prise de position de la société RSAI quant aux tarifs des nouveaux produits ne peut pas s'analyser en une exécution abusive ou anormale de ses engagements ; qu'il ne ressort pas, malgré les argumentations, des pièces données que la société RSAI ait cherché, eu égard aux relations anciennes et constantes entre les deux sociétés dont l'une est plus petite que l'autre et moins forte économiquement en ce qu'elle est un fournisseur, à imposer brutalement un prix excessif en contrepartie des matériels qu'elle fournissait ; que, d'autre part, il n'est pas établi que le fait de vouloir négocier un prix, moins élevé que ceux fixés précédemment, alors que chaque partie avait retrouvé sa liberté contractuelle, ait un caractère abusif au point d'être fautif - l'évolution des prix du marché pour le type de matériel en cause autorisait une discussion des tarifs, eu égard à l'évolution des techniques et de la technologie mise en oeuvre ; que la cour constate que les produits de la société RSAI sont des produits électroniques qui ont connu une rapidité certaine d'évolution technologique et une rapidité notable, avec une tendance à la baisse sensible des prix ; que ce fait explique la nécessité d'une discussion des tarifs, année par année et les ajustements nécessaires que les parties n'ont pas su gérer, au cours de l'année 2008 ; qu'il s'ensuit que, concernant les tarifs applicables, aucune faute et aucun abus n'étant établis et prouvés, les demandes de dommages intérêts en réparation d'un préjudice né de la rupture des relations contractuelles et faites de part et d'autre, sont mal fondées en leurs principes et en leurs montants » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal considère que, contrairement aux prétentions de RSAI, le protocole d'accord signé en 1994 ne peut plus constituer, en lui-même, le tarif applicable en 2008, qui lierait les deux parties. Certes, l'article 6 de ce protocole stipule que « les prix des produits TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR, et des pièces de rechange afférentes sont définis dans l'annexe ci-jointe pour la durée de l'accord» - soit deux ans renouvelables par tacite reconduction pour des durées identiques, sauf dénonciation par l'une et l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant la date d'échéance ; qu'il n'est évidemment pas contesté que cet accord n'a jamais été dénoncé, et qu'il est donc toujours en vigueur ; que cependant, s'agissant de la clause de prix, elle ne peut être lue indépendamment de l'article 3 qui prévoyait une évolution des produits et des prix ; qu'aux termes de cet article 3, FAMARO prévoyait de «proposer à sa clientèle un système de remplacement des automatismes dans un délai de deux ans (pour le TENOR continu) et de un an (pour le TENOR discontinu) » ; que de son côté, RSAI s'engageait « à proposer à FAMARO des systèmes de remplacement des TENOR continu et TENOR discontinu afin qu'il soit plus performant que les systèmes actuels, ait moins trente pour cent moins cher et opérationnel d'ici 2 ans (continu) et un an (discontinu) » ; qu'un système de confrontation de l'offre de RSAI avec celles d'autres fournisseurs potentiels était également prévu ; qu'il donc clairement que les prix stipulés à l'annexe du protocole d'accord ne pouvaient valoir que pour les produits commercialisés à l'époque et ne pouvaient valoir pour les automatismes issus de l'évolution envisagée par avance par les parties, même si, comme l'allègue RSAI sans du reste être contredite, ces produits ont les mêmes fonctionnalités que ceux de 1994 ; qu'il résulte des écritures échangées entre les parties - et le Tribunal a pu constater de visu lors de l'audience où les différentes versions des systèmes utilisé par FAMARO ont été présentées - que cette évolution a bien eu lieu, et que les automatismes qui sont aujourd'hui livrés par RSAI ne sont plus les mêmes que ceux de 1994 ; qu'il en résulte que la Société RSAI ne peut prétendre voir appliquer à toutes les relations commerciales ultérieures le tarif de 1994 ; que rien dans le dossier ne permet à vrai dire de savoir si la

procédure

d'offres concurrentes prévue lors de l'introduction de nouveaux produits un à deux ans suivant le protocole de 1994 a été ou non respectée ; que, ce qui est sûr, c'est que, dans la suite des relations commerciales entre les deux parties, RSAI a, à plusieurs reprises, au moins en 1998,1999 et 2007, proposé de nouveaux tarifs qui ne reprenaient qu'en partie, pour certains produits inchangés, ceux de 1994, et qui, pour d'autres produits traduisaient une évolution sensible, à la baisse, des prix pratiqués pour des produits ayant la même fonctionnalité que ceux de 1994 ; que certes RSAI affirme n'avoir fixé ces nouveaux prix que sous la pression de FAMARO, mais cette pression est alléguée mais non démontrée par RSAI, qui ne fait état d'aucune réaction, d'aucune protestation, entre 1994 et 2008, quant aux tarifs qui lui auraient été imposés par son partenaire ; que de telles pressions, du reste, à les supposer démontrées, ne pourraient empêcher de considérer que par son attitude, la société RSAI a clairement considéré, au fil du temps, que les tarifs de 1994 ne liaient plus les parties ; que du reste, en proposant aujourd'hui l'application du tarif de 1994 majoré de trente pour cent, la Société RSAI admet elle-même que le tarif de 1994 ne constitue pas directement le tarif applicable en l'absence de nouveau tarif, mais tout au plus une base de référence pour déterminer le tarif actuel ; la question se pose dès lors de savoir quelle est la portée des tarifs proposés par RSAI au cours de la période d'exécution du contrat, et notamment du tarif 2007 ; que pour la société FAMARO, ces tarifs se présentent comme de nouveaux accords sur les prix se substituant à chaque fois, et jusqu'à nouvel accord, au tarif de 1994 ; qu'en conséquence, le tarif de 2007 aurait toujours été applicable en 2008, faute de nouvel accord, et aurait constitué le prix des commandes faites par FAMARO, ce qui aurait rendus illégitimes les refus de livraisons de RSAI ; que cette thèse ne saurait prospérer ; que même s'ils ont été formulés sur du papier à en tête de FAMARO, et même s'ils ont été le résultat de négociations entre les deux parties (que RSAI présente comme des pressions de son cocontractant), les tarifs communiqués par RSAI - et notamment celui de 2007 - ne s'analysent en aucune manière comme de nouvelles conventions modificatives de l'accord de 1994 ; qu'il apparaissent bien comme des offres de prix faites par le fournisseur, ce que révèle notamment la formule « prix garantis jusqu'au » ; que si cette formule ne signifie certainement pas, comme le soutient RSAI, que les tarifs ne sont valables que jusqu'à la date indiquée et doivent tomber automatiquement à cette date (ce qui entraînerait un retour au tarif antérieur, comme on l'a vu inapplicable), elle indique clairement que le fournisseur qui indique ses tarifs se réserve le droit de les modifier unilatéralement après cette date, et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau tarif conventionnel, destiné à se substituer définitivement au tarif initial, jusqu'à ce qu'un nouvel accord des parties en adopte un autre ; qu'il faut dès lors considérer que, en cessant d'appliquer ¿ comme elles l'avaient elles-mêmes prévu dans leur accord de 1994 ¿ le tarif initialement convenu, sans convenir formellement d'un nouveau tarif, les parties ont implicitement mais nécessairement convenu de laisser au fournisseur le soin de fixer unilatéralement le prix de ses fournitures et de le modifier au fil du temps ; qu'apparaît dès lors que, les prix résultant du tarif de 2007 étant « garantis jusqu'au 31 décembre 2007 », RSAI pouvait, librement, les modifier à partir du 1er janvier 2008, pour tenir compte, comme tout fournisseur, de l'évolution de ses coûts et du jeu de la concurrence, cette liberté n'étant limitée que par la règle générale de l'interdiction de l'abus de droit ; qu'il ressort des éléments produits par les parties que RSAI qui n'avait à aucun moment, avant les difficultés survenues au cours de l'été 2008, remis en cause son tarif 2007, a dénoncé celui-ci, pour prétendre appliquer un nouveau tarif fondé sur le protocole de 1994, par une lettre recommandée du 18 juillet 2008 ; que les lettres écrites par le conseil de RSAI en avril et en mai n'annonçaient en effet qu'une intention de réactualiser le contrat, et ce n'est que dans la lettre du 18 juillet, taisant suite à une réunion du 15, que la société RSAI écrit clairement à FAMARO « Il nous apparaît logique que nous réajustions nos factures sur la base de ce protocole d'accord (annexe prix). De plus, cette annexe prix sera réactualisée sur l'indice professionnel en vigueur » ; qu'il en résulte que les commandes qui avaient été adressées par la société FAMARO avant cette date doivent être considérées comme régies par le tarif de 2007 toujours en vigueur ; que ces commandes doivent être considérées comme acceptées par RSAI à ce tarif et elles doivent être exécutées ; que la plupart des commandes effectuées avant le 18 juillet ont déjà été livrées à la suite de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2008, et payées par FAMARO au tarif 2007, et il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution ; que du reste, il est à noter que RSAI, qui en avait demandé la restitution en référé, ne la demande plus devant le Tribunal statuant au fond ; qu'il reste cependant à livrer les commandes n° 215648 du 10 juillet pour 87,35 ¿ et 215660 du 16 juillet pour 9565, 64 ¿ ; que le Tribunal en ordonnera donc la livraison sous astreinte de 15.000¿ par jour de retard ; qu'il décide cependant de ne faire courir cette astreinte qu'à compter du 15 décembre 2009, pour permettre à la société RSAI de prendre les dispositions nécessaires à cette livraison, et éventuellement pour laisser aux parties le temps d'ouvrir des négociations sur la mise en oeuvre de la présente sentence ; qu'il convient en revanche de considérer qu'à partir du moment où RSAI a dénoncé le tarif de 2007, soit à compter du 18 juillet 2008, et en l'absence d'acceptation par la société FAMARO du nouveau tarif proposé, les commandes faites par cette dernière n'ont pas été acceptées par la société RSAI, faute d'accord sur le prix ; que cette société ne serait liée par ces commandes que si, conformément à ses conditions générales de vente, elle les avait spécialement acceptées en en accusant réception dans le délai de 5 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; que le refus de livrer les pièces commandées ne s'analyse donc pas en un refus d'exécution d'un contrat, mais en un refus de passer des contrats à des conditions tarifaires autres que celles que RSAI était en droit de fixer ; que le Tribunal n'ordonnera donc pas la livraison, qui lui est demandée par FAMARO des commandes 215692, 215693, 215822, 215823, 215824, 103695, 103696 ; que ne constituant pas des violations contractuelles, ces refus de livraisons ne sont pas en eux-mêmes des fautes qui pourraient entraîner des dommagesintérêts à la charge de RSAI en réparation des divers préjudices que FAMARO prétend avoir subis du fait de l'absence de livraison des pièces nécessaires à sa fabrication ; que le Tribunal considère cependant que, par la manière brutale avec laquelle il a été effectué, en rupture avec l'attitude de RSAI au cours des années antérieures et avec le climat plutôt cordial qui, en dépit des allégations contraires de RSAI, semblait présider jusque-là aux relations contractuelles, le changement de tarif effectué dans la lettre du 18 juillet, sous une forme relativement imprécise, n'est pas conforme aux pratiques commerciales établies entre les parties et constitue un manquement à la bonne foi qui doit régir ces relations contractuelles ; que ce comportement, s'il n'est donc pas irréprochable, est toutefois contrebalancé par celui de FAMARO qui, devant le changement annoncé des tarifs, et tout en annonçant son intention de négocier les prix, se hâte de procéder, en juillet et en août, à de nouvelles commandes à l'ancien tarif, alors que les courriers de RSAI lui font clairement comprendre que ces commandes ne seront pas exécutées ; que cette attitude a d'ailleurs persisté dans les premiers mois de 2009, jusqu'à ce que FAMARO, pour obtenir les pièces nécessaires à sa fabrication, se décide à payer au prix imposé par son fournisseur, tout en faisant toutes réserves sur sa licéité. FAMARO, qui aurait pu dès le mois de juillet 2008, obtenir ses livraisons en les payant au tarif que son fournisseur avait le pouvoir contractuel de fixer, est dès lors mal fondée à faire peser sur RSAI la charge des annulations de commandes et des pénalités de retard qu'elle invoque à l'appui de son préjudice ; qu'elle le peut d'autant moins qu'elle avait - et qu'elle a encore - le moyen de se protéger contre un prix qu'elle estime - peut-être ajuste titre ¿ excessif ; qu'en effet la société FAMARO, étant liée par un engagement d'exclusivité d'achat l'empêchant de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, elle ne peut obtenir les produits correspondants qu'auprès de RSAI et au prix fixé par RSAI ; qu'il il faut rappeler que, dans une telle hypothèse, si la fixation unilatérale du prix par le fournisseur bénéficiant d'une exclusivité de fourniture est admise depuis les décisions d'Assemblée plénière du 1er décembre 1995, l'acheteur peut invoquer le caractère abusif du prix résultant de la modification unilatéralement décidée pour obtenir la réparation de son préjudice et/ou la remise en cause de son engagement d'exclusivité avant le terme fixé ; que le Tribunal constate qu'il n'a pas été saisi d'une telle demande, FAMARO s'étant cantonnée à une argumentation visant à déclarer inapplicable le tarif de 1994 et applicable celui de 2007, mais rappelle qu'elle pourrait encore le faire, si les parties ne se mettent pas d'accord sur un prix raisonnable ; qu'à cet égard, le Tribunal ne peut que constater que les évaluations, faites par les parties dans leurs dernières écritures, du prix applicable aux solutions techniques faisant l'objet de leur relation révèlent une certaine convergence, qui pourrait être de nature à faciliter la fixation d'un prix non abusif pour l'une et l'autre ; que le Tribunal a pu constater aussi que les représentants des deux sociétés RSAI et FAMARO semblaient à même de souhaiter une poursuite de leurs relations d'affaires - certes, probablement, rénovées - en raison de l'interdépendance de leurs activités respectives. FAMARO constitue un client essentiel pour RSAI, car un débouché non négligeable en termes de chiffre d'affaires, comme en attestent les données chiffrées non contestées de part et d'autre ; que RSAI constitue un partenaire fiable de FAMARO, en raison de la qualité des automatismes qu'il met au point ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule faute qui peut être retenue à la charge de RSAI est d'avoir refusé de livrer les commandes qui avaient été passées avant le 18 juillet 2008. Cependant, la plupart de ces commandes ont finalement été livrées le 14 novembre 2008 à la suite de la décision du juge des référés du 21 octobre, et FAMARO reconnaît elle-même avoir pu, grâce à cette livraison, exécuter les 12 commandes qu'elle avait acquises antérieurement de ses propres clients. Elle fait état, il est vrai, d'une annulation de commande intervenue pendant cette période, celle de la société espagnole DIEZ ALFONSO y Cia, mais il paraît difficile d'en faire supporter le poids à RSAI, dès lors que FAMARO, qui avait elle-même pris l'initiative d'avertir son client le 25 septembre des risques de retard, ne l'a pas en revanche avisé de la décision de référé intervenue le 21 octobre et de la livraison prochaine, ce qui aurait pu empêcher l'annulation de la commande survenue le 31 octobre ; que le Tribunal estime en conséquence que le lien de causalité entre le retard de livraison et le préjudice subi par FAMARO n'est pas démontré. FAMARO ne saurait par ailleurs imputer à ce retard les annulations de commandes survenues postérieurement, et encore moins les pénalités de retard que pourraient lui appliquer actuellement ses propres clients » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si, eu égard à l'ancienneté des relations, au climat qui présidait aux relations entre les parties, au caractère imprécis du changement de tarif décidé le 18 juillet 2008 et aux pratiques commerciales suivies par les parties jusqu'alors, l'attitude de la société RSAI n'était pas révélatrice d'un manquement à la bonne foi, comme le faisait valoir la société FAMARO dans ses dernières conclusions (conclusions du 30 juin 2011, p. 19-22) ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les juges du fond aient adopté les motifs des arbitres, c'est uniquement en ce qui concerne l'absence d'accord à compter du 31 décembre 2007, sans s'approprier, à aucun moment, les motifs de la sentence relatifs à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 § 3 du code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, ayant retenu par motifs adoptés que « par la manière brutale avec laquelle il a été effectué, en rupture avec l'attitude de RSAI au cours des années antérieures et avec le climat plutôt cordial qui, en dépit des allégations contraires de RSAI, semblait présider jusque-là aux relations contractuelles, le changement de tarif effectué dans la lettre du 18 juillet, sous une forme relativement imprécise, n'est pas conforme aux pratiques commerciales établies entre les parties et constitue un manquement à la bonne foi qui doit régir ces relations contractuelles « (sentence arbitrale, p. 20, § 3), les juges du second degré ont constaté l'existence d'une faute ouvrant en son principe un droit à réparation ; que néanmoins toute réparation a été écartée, toujours par motifs adoptés, dans la mesure où le comportement de RSAI doit être « contrebalancé par celui de FAMARO qui, devant le changement annoncé des tarifs et tout en annonçant son intention de négocier le prix, se hâte de procéder en juillet et en août, à de nouvelles commandes à l'ancien tarif alors que les courriers de RSAI lui font clairement comprendre que ses commandes ne seront pas exécutées. Cette attitude a d'ailleurs persisté dans les premiers mois de 2009 » de sorte que FAMARO « est mal fondée à faire peser sur RSAI la charge des annulations de commandes et des pénalités de retard qu'elle invoque à l'appui de son préjudice. Elle le peut d'autant moins qu'elle avait le moyen de se protéger contre un prix qu'elle estime, peut être à juste titre, excessif » (sentence p. 20, in fine et p. 21, § 1 et 2) ; qu'en raisonnant de la sorte, les juges du second degré, à l'égard des arbitres, se sont déterminés, non pas en considération des règles de droit qu'ils se devaient d'appliquer, mais en contemplation de considérations relevant de l'équité ou de l'opportunité puisqu'aussi bien, réserve faite du cas où la faute de la victime est consécutive d'un événement de force majeure, la faute du défendeur justifie une réparation au moins partielle, la faute de la victime ne pouvant qu'être partiellement exonératoire ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de

procédure

civile, de l'article 1474 du même code et du principe suivant lequel, sauf exception légale ou convention des parties, en cas d'arbitrage, l'arbitre puis le juge, en cas d'appel, ne peuvent se prononcer qu'en contemplation des règles de droit. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que les tarifs prévus par le protocole d'accord de 1994 ne sont plus applicables aux relations contractuelles, qu'à partir de la date à laquelle les tarifs de 2007 étaient garantis, la société RSAI a retrouvé sa liberté pour fixer unilatéralement de nouveaux tarifs, que si les commandes faites avant le 18 juillet 2008, date de la fixation des nouveaux tarifs, doivent être exécutées aux tarifs antérieurement applicables, les commandes postérieures au 18 juillet 2008, faute d'accord sur le prix, n'ont pas lié les parties et la société RSAI n'était pas tenue de les exécuter, que la société RSAI n'est pas responsable du préjudice que l'absence de livraison correspondant à ces commandes a pu causer à la société FAMARO ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arbitres, dans des motifs pertinents que la cour adopte, ont retenu, à bon droit, et après une exacte et juste interprétation du fait, que les parties au litige n'étaient plus liées par un accord sur les tarifs tels que prévus au protocole d'accord de 1994 pour les ventes des automatismes couverts par l'exclusivité à compter du 31 décembre 2007 ; que contrairement à ce que soutiennent réciproquement les parties, il n'est pas établi par les pièces qu'elles apportent au débat en appel que l'une ou l'autre ait commis un abus dans la cessation des relations contractuelles nées de l'accord du 04 juillet 1994 ; qu'il n'est pas établi que la société RSAI ait, de manière brutale et unilatérale, décidé de changer ses tarifs alors que ceux-ci, fixés dans le cadre de l'accord de 1994, avaient faits l'objet, les années précédant la difficulté née en 2008, de discussions, propositions et acceptations entre les parties à l'accord ; que la prise de position de la société RSAI quant aux tarifs des nouveaux produits ne peut pas s'analyser en une exécution abusive ou anormale de ses engagements ; qu'il ne ressort pas, malgré les argumentations, des pièces données que la société RSAI ait cherché, eu égard aux relations anciennes et constantes entre les deux sociétés dont l'une est plus petite que l'autre et moins forte économiquement en ce qu'elle est un fournisseur, à imposer brutalement un prix excessif en contrepartie des matériels qu'elle fournissait ; que, d'autre part, il n'est pas établi que le fait de vouloir négocier un prix, moins élevé que ceux fixés précédemment, alors que chaque partie avait retrouvé sa liberté contractuelle, ait un caractère abusif au point d'être fautif - l'évolution des prix du marché pour le type de matériel en cause autorisait une discussion des tarifs, eu égard à l'évolution des techniques et de la technologie mise en oeuvre ; que la cour constate que les produits de la société RSAI sont des produits électroniques qui ont connu une rapidité certaine d'évolution technologique et une rapidité notable, avec une tendance à la baisse sensible des prix ; que ce fait explique la nécessité d'une discussion des tarifs, année par année et les ajustements nécessaires que les parties n'ont pas su gérer, au cours de l'année 2008 ; qu'il s'ensuit que, concernant les tarifs applicables, aucune faute et aucun abus n'étant établis et prouvés, les demandes de dommages intérêts en réparation d'un préjudice né de la rupture des relations contractuelles et faites de part et d'autre, sont mal fondées en leurs principes et en leurs montants » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal considère que, contrairement aux prétentions de RSAI, le protocole d'accord signé en 1994 ne peut plus constituer, en lui-même, le tarif applicable en 2008, qui lierait les deux parties. Certes, l'article 6 de ce protocole stipule que « les prix des produits TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR, et des pièces de rechange afférentes sont définis dans l'annexe ci-jointe pour la durée de l'accord» - soit deux ans renouvelables par tacite reconduction pour des durées identiques, sauf dénonciation par l'une et l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant la date d'échéance ; qu'il n'est évidemment pas contesté que cet accord n'a jamais été dénoncé, et qu'il est donc toujours en vigueur ; que cependant, s'agissant de la clause de prix, elle ne peut être lue indépendamment de l'article 3 qui prévoyait une évolution des produits et des prix ; qu'aux termes de cet article 3, FAMARO prévoyait de «proposer à sa clientèle un système de remplacement des automatismes dans un délai de deux ans (pour le TENOR continu) et de un an (pour le TENOR discontinu) » ; que de son côté, RSAI s'engageait « à proposer à FAMARO des systèmes de remplacement des TENOR continu et TENOR discontinu afin qu'il soit plus performant que les systèmes actuels, ait moins trente pour cent moins cher et opérationnel d'ici 2 ans (continu) et un an (discontinu) » ; qu'un système de confrontation de l'offre de RSAI avec celles d'autres fournisseurs potentiels était également prévu ; qu'il donc clairement que les prix stipulés à l'annexe du protocole d'accord ne pouvaient valoir que pour les produits commercialisés à l'époque et ne pouvaient valoir pour les automatismes issus de l'évolution envisagée par avance par les parties, même si, comme l'allègue RSAI sans du reste être contredite, ces produits ont les mêmes fonctionnalités que ceux de 1994 ; qu'il résulte des écritures échangées entre les parties - et le Tribunal a pu constater de visu lors de l'audience où les différentes versions des systèmes utilisé par FAMARO ont été présentées - que cette évolution a bien eu lieu, et que les automatismes qui sont aujourd'hui livrés par RSAI ne sont plus les mêmes que ceux de 1994 ; qu'il en résulte que la Société RSAI ne peut prétendre voir appliquer à toutes les relations commerciales ultérieures le tarif de 1994 ; que rien dans le dossier ne permet à vrai dire de savoir si la

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d'offres concurrentes prévue lors de l'introduction de nouveaux produits un à deux ans suivant le protocole de 1994 a été ou non respectée ; que, ce qui est sûr, c'est que, dans la suite des relations commerciales entre les deux parties, RSAI a, à plusieurs reprises, au moins en 1998,1999 et 2007, proposé de nouveaux tarifs qui ne reprenaient qu'en partie, pour certains produits inchangés, ceux de 1994, et qui, pour d'autres produits traduisaient une évolution sensible, à la baisse, des prix pratiqués pour des produits ayant la même fonctionnalité que ceux de 1994 ; que certes RSAI affirme n'avoir fixé ces nouveaux prix que sous la pression de FAMARO, mais cette pression est alléguée mais non démontrée par RSAI, qui ne fait état d'aucune réaction, d'aucune protestation, entre 1994 et 2008, quant aux tarifs qui lui auraient été imposés par son partenaire ; que de telles pressions, du reste, à les supposer démontrées, ne pourraient empêcher de considérer que par son attitude, la société RSAI a clairement considéré, au fil du temps, que les tarifs de 1994 ne liaient plus les parties ; que du reste, en proposant aujourd'hui l'application du tarif de 1994 majoré de trente pour cent, la Société RSAI admet elle-même que le tarif de 1994 ne constitue pas directement le tarif applicable en l'absence de nouveau tarif, mais tout au plus une base de référence pour déterminer le tarif actuel ; la question se pose dès lors de savoir quelle est la portée des tarifs proposés par RSAI au cours de la période d'exécution du contrat, et notamment du tarif 2007 ; que pour la société FAMARO, ces tarifs se présentent comme de nouveaux accords sur les prix se substituant à chaque fois, et jusqu'à nouvel accord, au tarif de 1994 ; qu'en conséquence, le tarif de 2007 aurait toujours été applicable en 2008, faute de nouvel accord, et aurait constitué le prix des commandes faites par FAMARO, ce qui aurait rendus illégitimes les refus de livraisons de RSAI ; que cette thèse ne saurait prospérer ; que même s'ils ont été formulés sur du papier à en tête de FAMARO, et même s'ils ont été le résultat de négociations entre les deux parties (que RSAI présente comme des pressions de son cocontractant), les tarifs communiqués par RSAI - et notamment celui de 2007 - ne s'analysent en aucune manière comme de nouvelles conventions modificatives de l'accord de 1994 ; qu'il apparaissent bien comme des offres de prix faites par le fournisseur, ce que révèle notamment la formule « prix garantis jusqu'au » ; que si cette formule ne signifie certainement pas, comme le soutient RSAI, que les tarifs ne sont valables que jusqu'à la date indiquée et doivent tomber automatiquement à cette date (ce qui entraînerait un retour au tarif antérieur, comme on l'a vu inapplicable), elle indique clairement que le fournisseur qui indique ses tarifs se réserve le droit de les modifier unilatéralement après cette date, et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau tarif conventionnel, destiné à se substituer définitivement au tarif initial, jusqu'à ce qu'un nouvel accord des parties en adopte un autre ; qu'il faut dès lors considérer que, en cessant d'appliquer ¿ comme elles l'avaient elles-mêmes prévu dans leur accord de 1994 ¿ le tarif initialement convenu, sans convenir formellement d'un nouveau tarif, les parties ont implicitement mais nécessairement convenu de laisser au fournisseur le soin de fixer unilatéralement le prix de ses fournitures et de le modifier au fil du temps ; qu'apparaît dès lors que, les prix résultant du tarif de 2007 étant « garantis jusqu'au 31 décembre 2007 », RSAI pouvait, librement, les modifier à partir du 1er janvier 2008, pour tenir compte, comme tout fournisseur, de l'évolution de ses coûts et du jeu de la concurrence, cette liberté n'étant limitée que par la règle générale de l'interdiction de l'abus de droit ; qu'il ressort des éléments produits par les parties que RSAI qui n'avait à aucun moment, avant les difficultés survenues au cours de l'été 2008, remis en cause son tarif 2007, a dénoncé celui-ci, pour prétendre appliquer un nouveau tarif fondé sur le protocole de 1994, par une lettre recommandée du 18 juillet 2008 ; que les lettres écrites par le conseil de RSAI en avril et en mai n'annonçaient en effet qu'une intention de réactualiser le contrat, et ce n'est que dans la lettre du 18 juillet, taisant suite à une réunion du 15, que la société RSAI écrit clairement à FAMARO « Il nous apparaît logique que nous réajustions nos factures sur la base de ce protocole d'accord (annexe prix). De plus, cette annexe prix sera réactualisée sur l'indice professionnel en vigueur » ; qu'il en résulte que les commandes qui avaient été adressées par la société FAMARO avant cette date doivent être considérées comme régies par le tarif de 2007 toujours en vigueur ; que ces commandes doivent être considérées comme acceptées par RSAI à ce tarif et elles doivent être exécutées ; que la plupart des commandes effectuées avant le 18 juillet ont déjà été livrées à la suite de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2008, et payées par FAMARO au tarif 2007, et il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution ; que du reste, il est à noter que RSAI, qui en avait demandé la restitution en référé, ne la demande plus devant le Tribunal statuant au fond ; qu'il reste cependant à livrer les commandes n° 215648 du 10 juillet pour 87,35 ¿ et 215660 du 16 juillet pour 9565, 64 ¿ ; que le Tribunal en ordonnera donc la livraison sous astreinte de 15.000¿ par jour de retard ; qu'il décide cependant de ne faire courir cette astreinte qu'à compter du 15 décembre 2009, pour permettre à la société RSAI de prendre les dispositions nécessaires à cette livraison, et éventuellement pour laisser aux parties le temps d'ouvrir des négociations sur la mise en oeuvre de la présente sentence ; qu'il convient en revanche de considérer qu'à partir du moment où RSAI a dénoncé le tarif de 2007, soit à compter du 18 juillet 2008, et en l'absence d'acceptation par la société FAMARO du nouveau tarif proposé, les commandes faites par cette dernière n'ont pas été acceptées par la société RSAI, faute d'accord sur le prix ; que cette société ne serait liée par ces commandes que si, conformément à ses conditions générales de vente, elle les avait spécialement acceptées en en accusant réception dans le délai de 5 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; que le refus de livrer les pièces commandées ne s'analyse donc pas en un refus d'exécution d'un contrat, mais en un refus de passer des contrats à des conditions tarifaires autres que celles que RSAI était en droit de fixer ; que le Tribunal n'ordonnera donc pas la livraison, qui lui est demandée par FAMARO des commandes 215692, 215693, 215822, 215823, 215824, 103695, 103696 ; que ne constituant pas des violations contractuelles, ces refus de livraisons ne sont pas en eux-mêmes des fautes qui pourraient entraîner des dommagesintérêts à la charge de RSAI en réparation des divers préjudices que FAMARO prétend avoir subis du fait de l'absence de livraison des pièces nécessaires à sa fabrication ; que le Tribunal considère cependant que, par la manière brutale avec laquelle il a été effectué, en rupture avec l'attitude de RSAI au cours des années antérieures et avec le climat plutôt cordial qui, en dépit des allégations contraires de RSAI, semblait présider jusque-là aux relations contractuelles, le changement de tarif effectué dans la lettre du 18 juillet, sous une forme relativement imprécise, n'est pas conforme aux pratiques commerciales établies entre les parties et constitue un manquement à la bonne foi qui doit régir ces relations contractuelles ; que ce comportement, s'il n'est donc pas irréprochable, est toutefois contrebalancé par celui de FAMARO qui, devant le changement annoncé des tarifs, et tout en annonçant son intention de négocier les prix, se hâte de procéder, en juillet et en août, à de nouvelles commandes à l'ancien tarif, alors que les courriers de RSAI lui font clairement comprendre que ces commandes ne seront pas exécutées ; que cette attitude a d'ailleurs persisté dans les premiers mois de 2009, jusqu'à ce que FAMARO, pour obtenir les pièces nécessaires à sa fabrication, se décide à payer au prix imposé par son fournisseur, tout en faisant toutes réserves sur sa licéité. FAMARO, qui aurait pu dès le mois de juillet 2008, obtenir ses livraisons en les payant au tarif que son fournisseur avait le pouvoir contractuel de fixer, est dès lors mal fondée à faire peser sur RSAI la charge des annulations de commandes et des pénalités de retard qu'elle invoque à l'appui de son préjudice ; qu'elle le peut d'autant moins qu'elle avait - et qu'elle a encore - le moyen de se protéger contre un prix qu'elle estime - peut-être ajuste titre ¿ excessif ; qu'en effet la société FAMARO, étant liée par un engagement d'exclusivité d'achat l'empêchant de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, elle ne peut obtenir les produits correspondants qu'auprès de RSAI et au prix fixé par RSAI ; qu'il il faut rappeler que, dans une telle hypothèse, si la fixation unilatérale du prix par le fournisseur bénéficiant d'une exclusivité de fourniture est admise depuis les décisions d'Assemblée plénière du 1er décembre 1995, l'acheteur peut invoquer le caractère abusif du prix résultant de la modification unilatéralement décidée pour obtenir la réparation de son préjudice et/ou la remise en cause de son engagement d'exclusivité avant le terme fixé ; que le Tribunal constate qu'il n'a pas été saisi d'une telle demande, FAMARO s'étant cantonnée à une argumentation visant à déclarer inapplicable le tarif de 1994 et applicable celui de 2007, mais rappelle qu'elle pourrait encore le faire, si les parties ne se mettent pas d'accord sur un prix raisonnable ; qu'à cet égard, le Tribunal ne peut que constater que les évaluations, faites par les parties dans leurs dernières écritures, du prix applicable aux solutions techniques faisant l'objet de leur relation révèlent une certaine convergence, qui pourrait être de nature à faciliter la fixation d'un prix non abusif pour l'une et l'autre ; que le Tribunal a pu constater aussi que les représentants des deux sociétés RSAI et FAMARO semblaient à même de souhaiter une poursuite de leurs relations d'affaires - certes, probablement, rénovées - en raison de l'interdépendance de leurs activités respectives. FAMARO constitue un client essentiel pour RSAI, car un débouché non négligeable en termes de chiffre d'affaires, comme en attestent les données chiffrées non contestées de part et d'autre ; que RSAI constitue un partenaire fiable de FAMARO, en raison de la qualité des automatismes qu'il met au point ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule faute qui peut être retenue à la charge de RSAI est d'avoir refusé de livrer les commandes qui avaient été passées avant le 18 juillet 2008. Cependant, la plupart de ces commandes ont finalement été livrées le 14 novembre 2008 à la suite de la décision du juge des référés du 21 octobre, et FAMARO reconnaît elle-même avoir pu, grâce à cette livraison, exécuter les 12 commandes qu'elle avait acquises antérieurement de ses propres clients. Elle fait état, il est vrai, d'une annulation de commande intervenue pendant cette période, celle de la société espagnole DIEZ ALFONSO y Cia, mais il paraît difficile d'en faire supporter le poids à RSAI, dès lors que FAMARO, qui avait elle-même pris l'initiative d'avertir son client le 25 septembre des risques de retard, ne l'a pas en revanche avisé de la décision de référé intervenue le 21 octobre et de la livraison prochaine, ce qui aurait pu empêcher l'annulation de la commande survenue le 31 octobre ; que le Tribunal estime en conséquence que le lien de causalité entre le retard de livraison et le préjudice subi par FAMARO n'est pas démontré. FAMARO ne saurait par ailleurs imputer à ce retard les annulations de commandes survenues postérieurement, et encore moins les pénalités de retard que pourraient lui appliquer actuellement ses propres clients » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les juges du fond ne pouvaient énoncer, pour refuser tout droit à réparation au profit de la société FAMARO, qu' « il n'est pas établi que la société RSAI ait, de manière brutale et unilatérale, décidé de changer ses tarifs », quand ils ont constaté que « la société RSAI a dénoncé ses tarifs 2007 par une lettre recommandée du 18 juillet 2008 pour appliquer un nouveau tarif » et que « cette dénonciation rompt bien les relations contractuelles entre les parties qui ne sont plus d'accord sur le tarif des fournitures¿ » (p. 5, § 6) ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil et le principe suivant lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si les énonciations en cause doivent être regardées comme touchant des points de fait, l'arrêt doit être censuré pour contradiction de motifs dans la mesure où les juges du fond ne peuvent, d'un côté, énoncer « il n'est pas établi que la société RSAI ait, de manière brutale et unilatérale, décidé de changer ses tarifs¿ » (p. 4, antépénultième alinéa) et retenir, de l'autre côté, que « la société RSAI a dénoncé ses tarifs 2007 par une lettre recommandée du 18 juillet 2008 pour appliquer un nouveau tarif » et que « cette dénonciation rompt bien les relations contractuelles entre les parties qui ne sont plus d'accord sur le tarif des fournitures¿ » (p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de

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civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, sans pouvoir se borner à affirmer qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une décision brutale, les juges du fond se devaient de s'expliquer, points retenus par les arbitres, sur le point de savoir si la décision de n'imposer un nouveau tarif qu'à compter du 18 juillet 2008, avec effet immédiat, n'était pas révélatrice d'une décision brutale incompatible avec l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi, eu égard à la circonstance que les relations contractuelles duraient depuis 20 ans, au climat qui avait présidé aux relations entre les parties, à l'imprécision du tarif proposé ou encore au fait que la société FAMARO était tenue de s'approvisionner exclusivement auprès de la société RSAI ; que faute de se prononcer sur ces points, au regard de l'obligation de bonne foi, sous l'angle de la brutalité de la décision, les juges du fond ont violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil et le principe suivant lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi . ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer par impossible qu'il faille considérer que les motifs de la sentence arbitrale, ayant retenu un manquement à l'obligation de bonne foi à la charge de la société RSAI, eu égard au caractère brutal de la décision, aient été adoptés, de toute façon les juges du fond ne pouvaient exclure le droit à réparation de la société RSAI à raison de la faute de la société FAMARO dès lors qu'en dehors de l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, ou la faute de la victime a les caractères d'un événement de force majeure, la faute de la victime peut tout au plus conduire à un partage de responsabilités ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, au regard du droit de la responsabilité contractuelle, le « contrebalancement » qui peut être opéré entre les fautes respectives du défendeur et de la victime, étranger aux règles de droit, ne peut en aucune façon justifier une exclusion du droit à réparation de la victime ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la société FAMARO contre la société RSAI à raison d'un manquement à l'obligation d'exclusivité, ensemble rejeté les demandes tendant à la restitution des surcroîts de tarifs pratiqués sur les commandes ayant donné lieu à livraisons ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point en ce qu'ils ont retenu qu'il n'y avait pas de violation d'exclusivité par la société RSAI dans la mesure où la convention limite cette exclusivité à la seule activité bitume et où l'argumentation de la société Famaro ne peut être suivie car l'interprétation stricte de la convention telle que la sentence querellée doit être acceptée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sans qu'il soit nécessaire de s'attarder longuement sur cette question, le Tribunal estime que l'interprétation stricte de l'obligation d'exclusivité telle qu'elle procède» notamment, de la stipulation de l'accord liant RSAI et FAMARO s'oppose à ce que soit éventuellement caractérisée une violation par RSAI de son obligation d'exclusivité à cet égard ; que s'il est vrai que l'article 1 tiret 3, définissant le champ de l'exclusivité liant RSAI vise, sans précision de leur utilisation, les produits TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR, cette stipulation doit s'interpréter par référence à la clause précédente, définissant le champ de l'exclusivité à laquelle est tenue FAMARO, comme s'appliquant aux « automatismes de commande de centrale d'enrobage de première monte », ce qui ne vise à l'évidence que les seules centrales bitume ; que sachant en outre que les automatismes visés sont fabriqués spécialement pour répondre aux besoins de la société FAMARO pour ses centrales d'enrobage, on ne comprendrait pas pourquoi RSAI ne pourrait pas vendre par ailleurs des automatismes destinés à équiper des matériels complètement différents et relevant d'un autre marché » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article 1-3 du protocole d'accord du 4 juillet 1994 énonce que « RSAI précise que FAMARO a l'exclusivité des produits RSAI TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR» ; qu'à défaut de restriction, en tout cas de précision, l'exclusivité concerne les produits TENOR CONTINU, TENOR DISCONTINU et MODULOR, sans restriction ; qu'en retenant que l'exclusivité emportait seulement obligation pour la société RSAI de commercialiser ses produits en vue de l'utilisation dans le cadre de centrales bitume, les juges du fond, qui ont ajouté à la clause, claire et précise, une restriction qu'elle ne comportait pas, l'ont dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'une clause est claire et précise et qu'elle se suffit à elle-même, les juges du fond se doivent de l'appliquer telle qu'elle a été écrite ; que l'on ne saurait la rapprocher d'une autre clause pour considérer qu'il y a matière à interprétation ; qu'en décidant le contraire, après avoir admis que l'article 1-3 était clair et précis comme ne contenant aucune restriction, pour considérer qu'il y avait matière à interprétation, en rapprochant l'article 1-3 de la stipulation précédente, les juges du fond ont violé les articles 12 du code de

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civile et 1134 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° E 12-26.548 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société RS automation. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les tarifs prévus par le protocole d'accord de 1994 n'étaient plus applicables de droit aux relations contractuelles entre les parties pour la vente des automatismes couverts par l'exclusivité et d'AVOIR débouté la société RSAI de ses demandes contre la société FAMARO ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le tarif applicable, les arbitres ont retenu à bon droit et après une exacte et juste interprétation du fait que les parties au litige n'étaient plus liées par un accord sur les tarifs tels que prévus au protocole d'accord de 1994 pour les ventes des automatismes couverts par l'exclusivité à compter du 31 décembre 2007 ; et, contrairement à ce que soutiennent réciproquement les parties, il n'est pas établi par les pièces qu'elles apportent au débat en appel que l'une ou l'autre ait commis un abus dans la cessation des relations contractuelles nées de l'accord du 4 juillet 1994 ; il n'est pas établi que la société RSAI ait, de manière brutale et unilatérale, décidé de changer ses tarifs alors que ceux-ci, fixés dans le cadre de l'accord de 1994, avaient fait l'objet, les années précédant la difficulté née en 2008, de discussions, propositions et acceptations entre les parties à l'accord ; et la prise de position de la société RSAI quant aux tarifs des nouveaux produits ne peut pas s'analyser en une exécution abusive ou anormale de ses engagements ; il ne ressort pas, malgré les argumentations, des pièces données que la société RSAI ait cherché, eu égard aux relations anciennes et constantes entre les deux sociétés dont l'une est plus petite que l'autre et moins forte économiquement en ce qu'elle est un fournisseur, à imposer brutalement un prix excessif en contrepartie des matériels qu'elle fournissait ; d'autre part, il n'est pas établi que le fait de vouloir négocier un prix, moins élevé que ceux fixés précédemment, alors que chaque partie avait retrouvé sa liberté contractuelle, ait un caractère abusif au point d'être fautif ¿ l'évolution des prix du marché pour le type de matériel en cause autorisait une discussion des tarifs, eu égard à l'évolution des techniques et de la technologie mise en oeuvre ; la Cour constate que les produits de la société RSAI sont des produits électroniques qui ont connu une rapidité certaine d'évolution technologique et une rapidité notable, avec une tendance à la baisse sensible des prix ; et ce fait explique la nécessité d'une discussion des tarifs, année par année et les ajustements nécessaires que les parties n'ont pas su gérer, au cours de l'année 2008 ; il s'ensuit que, concernant les tarifs applicables, aucune faute et aucun abus n'étant établis et prouvés, les demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né de la rupture des relations contractuelles et faites de part et d'autre sont mal fondées en leur principe et en leur montant » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal considère que, contrairement aux prétentions de RSAI, le protocole d'accord signé en 1994 ne peut plus constituer, en lui-même, le tarif applicable en 2008, qui lierait les deux parties ; certes, l'article 6 de ce protocole stipule que « les prix des produits TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR, et des pièces de rechange afférentes sont définis dans l'annexe cijointe pour la durée de l'accord » - soit deux ans renouvelables par tacite reconduction pour des durées identiques, sauf dénonciation par l'une et l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant la date d'échéance ; et il n'est évidemment pas contesté que cet accord n'a jamais été dénoncé et qu'il est donc toujours en vigueur ; cependant, s'agissant de la clause de prix, elle ne peut être lue indépendamment de l'article 3 qui prévoyait de « proposer à sa clientèle un système de remplacement des automatismes dans un délai de deux ans (pour le TENOR continu) et de un an (pour le TENOR discontinu) » ; de son côté, RSAI s'engageait « à proposer à FAMARO des systèmes de remplacement des TENOR continu et TENOR discontinu afin qu'il soit plus performant que les systèmes actuels, au moins trente pour cent moins cher et opérationnel d'ici deux ans (continu) et un an (discontinu) » ; un système de confrontation de l'offre de RSAI avec celles d'autres fournisseurs potentiels était également prévu ; il apparaît donc clairement que les prix stipulés à l'annexe du protocole d'accord ne pouvaient valoir que pour les produits commercialisés à l'époque et ne pouvaient valoir pour les automatismes issus de l'évolution envisagée par avance par les parties, même si, comme l'allègue RSAI, sans du reste être contredite, ces produits ont les mêmes fonctionnalités que ceux de 1994 ; il résulte des écritures échangées entre les parties ¿ et le Tribunal a pu constater de visu lors de l'audience où les différentes versions des systèmes utilisés par FAMARO ont été présentées ¿ que cette évolution a bien eu lieu, et que les automatismes qui sont aujourd'hui livrés par RSAI ne sont plus les mêmes que ceux de 1994 ; il en résulte que la société RSAI ne peut prétendre voir appliquer à toutes les relations commerciales ultérieures le tarif de 1994 ; rien dans le dossier ne permet à vrai dire de savoir si la

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d'offres concurrentes prévue lors de l'introduction de nouveaux produits un à deux ans suivant le protocole de 1994 a été ou non respectée ; mais, ce qui est sûr, c'est que, dans la suite des relations commerciales entre les deux parties, RSAI a, à plusieurs reprises, au moins en 1998, 1999 et 2007, proposé de nouveaux tarifs qui ne reprenaient qu'en partie, pour certains produits inchangés, ceux de 1994, et qui, pour d'autres produits traduisaient une évolution sensible, à la baisse des prix pratiqués pour des produits ayant la même fonctionnalité que ceux de 1994 ; certes, RSAI affirme n'avoir fixé ces nouveaux prix que sous la pression de FAMARO, mais cette pression est alléguée, mais non démontrée par RSAI qui ne fait état d'aucune réaction, d'aucune protestation, entre 1994 et 2008, quant aux tarifs qui lui auraient été imposés par son partenaire ; de telles pressions, du reste, à les supposer démontrées, ne pourraient empêcher de considérer que, par son attitude, la société RSAI a clairement considéré, au fil du temps, que les tarifs de 1994 ne liaient plus les parties ; du reste, en proposant aujourd'hui l'application du tarif de 1994 majoré de 30 %, la société RSAI admet elle-même que le tarif de 1994 ne constitue pas directement le tarif applicable en l'absence de nouveau tarif, mais tout au plus une base de référence pour déterminer le tarif actuel ; la question se pose dès lors de savoir quelle est la portée des tarifs proposés par RSAI au cours de la période d'exécution du contrat, et notamment du tarif 2007 ; pour la société FAMARO, ces tarifs se présentent comme de nouveaux accords sur les prix se substituant à chaque fois, et jusqu'à nouvel accord, au tarif de 1994 ; en conséquence, le tarif de 2007 aurait toujours été applicable en 2008 faute de nouvel accord et aurait constitué le prix des commandes faites par FAMARO, ce qui aurait rendus illégitimes les refus de livraison de RSAI ; cette thèse ne saurait prospérer ; même s'ils ont été formulés sur du papier à en tête de FAMARO, et même s'ils ont été le résultat de négociations entre les deux parties (que RSAI présente comme des pressions de son cocontractant), les tarifs communiqués par RSAI ¿ et notamment celui de 2007 ¿ ne s'analysent en aucune manière comme de nouvelles conventions modificatives de l'accord de 1994 ; ils apparaissent bien comme des offres de prix faites par le fournisseur, ce que révèle notamment la formule « prix garantis jusqu'au » ; si cette formule ne signifie certainement pas, comme le soutient RSAI, que les tarifs ne sont valables que jusqu'à la date indiquée, et doivent tomber automatiquement à cette date (ce qui entraînerait un retour au tarif antérieur, comme on l'a vu inapplicable), elle indique clairement que le fournisseur qui indique ses tarifs se réserve le droit de les modifier unilatéralement après cette date, et qu'il ne s'agit pas là d'un nouveau tarif conventionnel, destiné à se substituer définitivement au tarif initial, jusqu'à ce qu'un nouvel accord des parties en adopte un autre ; il faut dès lors considérer que, en cessant d'appliquer ¿ comme elles l'avaient elles-mêmes prévu dans leur accord de 1994 ¿ le tarif initialement convenu, sans convenir formellement d'un nouveau tarif, les parties ont implicitement, mais nécessairement convenu de laisser au fournisseur le soin de fixer unilatéralement le prix de ses fournitures et de le modifier au fil du temps ; il apparaît dès lors que, les prix résultant du tarif de 2007 étant « garantis jusqu'au 31 décembre 2007 », RSAI pouvait, librement, les modifier à partir du 1er janvier 2008, pour tenir compte, comme tout fournisseur, de l'évolution de ses coûts et du jeu de la concurrence, cette liberté n'étant limitée que par la règle générale de l'interdiction de l'abus de droit ; il ressort des éléments produits par les parties que RSAI qui n'avait à aucun moment, avant les difficultés survenues au cours de l'année 2008, remis en cause son tarif 2007, a dénoncé celui-ci, pour prétendre appliquer un nouveau tarif fondé sur le protocole de 1994, par une lettre recommandée du 18 juillet 2008 ; les lettres écrites par le conseil de RSAI en avril et en mai n'annonçaient en effet qu'une intention de réactualiser le contrat, et ce n'est que dans la lettre du 18 juillet 2008, faisant suite à la réunion du 15, que la société RSAI écrit clairement à FAMARO : « il nous apparaît logique que nous réajustions nos factures sur la base de ce protocole d'accord (annexe prix). De plus, cette annexe prix sera réactualisée sur l'indice professionnel en vigueur » ; il en résulte que les commandes qui avaient été adressées par la société FAMARO avant cette date doivent être considérées comme régies par le tarif de 2007 toujours en vigueur ; ces commandes doivent être considérées comme acceptées par RSAI à ce tarif et doivent être exécutées ; la plupart des commandes effectuées avant le 18 juillet ont déjà été livrées à la suite de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2008, et payées par FAMARO au tarif 2007, et il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution ; du reste, il est à noter que RSAI, qui en avait demandé la restitution en référé, ne la demande plus devant le Tribunal statuant au fond ; il reste cependant à livrer les commandes n° 215648 du 10 juillet pour 87,35 euros et 215660 du 16 juillet pour 9565,64 euros ; le Tribunal en ordonnera donc la livraison sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard ; (¿) il convient cependant de considérer qu'à partir du moment où RSAI a dénoncé le tarif de 2007, soit à compter du 18 juillet 2008, et en l'absence d'acceptation par la société FAMARO du nouveau tarif proposé, les commandes faites par cette dernière n'ont pas été acceptées par la société RSAI, faute d'accord sur le prix ; cette société ne serait liée que par ces commandes que si, conformément à ses conditions générales de vente, elle les avait spécialement acceptées en en accusant réception dans le délai de 5 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; le refus de livrer les pièces commandées ne s'analyse donc pas en un refus d'exécution d'un contrat, mais en un refus de passer des contrats à des conditions tarifaires autres que celles que RSAI était en droit de fixer ; ne constituant pas des violations contractuelles, ces refus de livraisons ne sont pas en eux-mêmes des fautes qui pourraient entraîner des dommages-intérêts à la charge de RSAI en réparation des divers préjudices que FAMARO prétend avoir subis du fait de l'absence de livraison des pièces nécessaires à sa fabrication ; le tribunal considère cependant que, par la manière brutale avec laquelle il a été effectué, en rupture avec l'attitude de RSAI au cours des années antérieures et avec le climat plutôt cordial qui, en dépit des allégations contraires de RSAI, semblait présider jusque-là aux relations contractuelles, le changement de tarif effectué dans la lettre du 18 juillet, sous une forme relativement imprécise, n'est pas conforme aux pratiques commerciales établies entre les parties et constitue un manquement à la bonne foi qui doit régir ces relations contractuelles ; ce comportement, s'il n'est donc pas irréprochable, est toutefois contrebalancé par celui de FAMARO qui, devant le changement annoncé des tarifs, et tout en annonçant son intention de négocier les prix, se hâte de procéder en juillet et en août, à de nouvelles commandes à l'ancien tarif alors que les courriers de RSAI lui font clairement comprendre que ces commandes ne seront pas exécutées ; cette attitude a d'ailleurs persisté dans les premiers mois de 2009, jusqu'à ce que FAMARO, pour obtenir les pièces nécessaires à sa fabrication, se décide de payer au prix imposé par son fournisseur, tout en faisant toutes réserves sur sa licéité ; FAMARO, qui aurait pu, dès le mois de juillet 2008, obtenir ses livraisons en les payant au tarif que son fournisseur avant le pouvoir contractuel de fixer, est dès lors mal fondée à faire peser sur RSAI la charge des annulations de commandes et des pénalités de retard qu'elle invoque à l'appui de son préjudice ; elle le peut d'autant moins qu'elle avait ¿ et qu'elle a encore ¿ le moyen de se protéger contre un prix qu'elle estime ¿ peut-être à juste titre ¿ excessif ; en effet, la société FAMARO, étant liée par un engagement d'exclusivité d'achat empêchant de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, elle ne peut obtenir les produits correspondants qu'auprès de RSAI et au prix fixé par RSAI ; (¿) il résulte de ce qui précède que la seule faute qui peut être retenue à la charge de RSAI est d'avoir refusé de livrer les commandes qui avaient été passées avant le 18 juillet 2008 ; cependant, la plupart de ces commandes ont finalement été livrées le 14 novembre 2008 à la suite de la décision du juge des référés du 21 octobre, et FAMARO reconnaît elle-même avoir pu, grâce à cette livraison, exécuter les 12 commandes qu'elle avait acquises antérieurement de ses propres clients ; (¿)» ; 1) ALORS QUE l'arbitre comme le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société RSAI, s'agissant du tarif applicable, demandait, en cause d'appel, que la société FAMARO soit condamnée à lui payer des sommes correspondant au manque à gagner résultant de l'inapplication du tarif contractuel, à titre principal depuis le début des relations commerciales en 1994, à titre subsidiaire, pour les années autres que 1998, 1999 et 2007 ; qu'elle ne demandait pas, sur ce terrain du tarif applicable, la condamnation de la société FAMARO au paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive ; qu'en affirmant que la société RSAI avait formulé une demande en réparation du préjudice né de la rupture des relations contractuelles, seule examinée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de

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civile ; 2) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, l'arbitre comme le juge ne peut créer une contestation sur un point précisément non contesté ; qu'en l'espèce, la société RSAI, en cause d'appel, demandait la condamnation de la société FAMARO à lui payer le manque à gagner sur le chiffre d'affaires résultant de l'inapplication du tarif initial annexé à l'accord du 4 juillet 1994 ; que, de son côté, la société FAMARO demandait à la Cour de dire et juger que les tarifs applicables aux relations commerciales avaient été fixés par cet accord, mais également par les tarifs de 1998, 1999 et 2007 ; qu'il en résultait que, pour les années autres que les années 1998, 1999 et 2007, la société FAMARO reconnaissait l'obligation de payer le prix contractuel soit le prix mentionné au tarif annexé à l'accord du 4 juillet 1994 ; qu'en déboutant la société RSAI de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de

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civile ; 3) ALORS QUE les arbitres comme les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; que l'article 6 du protocole d'accord du 4 juillet 1994 stipule que « les prix des produits TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR, et des pièces de rechange afférentes sont définis dans l'annexe ci-jointe pour la durée de l'accord », étant précisé à l'article 3 que RSAI s'engageait « à proposer à FAMARO des systèmes de remplacement des TENOR continu et TENOR discontinu afin qu'il soit plus performant que les systèmes actuels, au moins trente pour cent moins cher et opérationnel d'ici deux ans (continu) et un an (discontinu) » ; que, dès lors, loin de prévoir que le tarif initial puisse cesser de s'appliquer, le contrat de 1994 affirmait sa pérennité pour la durée de l'accord sous la seule réserve du prix des systèmes de remplacement proposés dans un délai d'un ou deux ans à compter de la signature du protocole ; qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés de la sentence arbitrale, que les parties auraient elles-mêmes prévu dans leur accord de 1994 de cesser d'appliquer le tarif de 1994 (sentence arbitrale page 19 § 1) pour en déduire que ce tarif ne pouvait s'appliquer même en l'absence de nouvel accord spécifique sur les tarifs, la Cour d'appel a dénaturé l'accord du 4 juillet 1994 et violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE le non-respect d'un système contractuel d'offres concurrentes justifie la condamnation au paiement du tarif contractuel initialement déterminé par les tarifs annexés au contrat ; qu'en l'espèce, le Tribunal arbitral a constaté que la société FAMARO ne justifiait pas avoir respecté la

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d'offres concurrentes prévue lors de l'introduction de nouveaux produits un à deux ans suivant le protocole de 1994 ; qu'en refusant d'en tirer la moindre conséquence, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du Code civil ; 5) ALORS QUE l'arbitre comme le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, la société RSAI produisait en appel une attestation de monsieur Michel Y... (pièce 107, prod. 38), datée du 11 mai 2011, et dans laquelle ce dernier précisait que la société FAMARO n'avait jamais respecté la méthode de notation comparative permettant de comparer les prestations de la société RSAI et celle de ses concurrents potentiels, de sorte que la société RSAI n'avait jamais été mise en concurrence avec d'autres fournisseurs ; qu'en omettant de se prononcer sur cette nouvelle pièce, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 1482 du Code de

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civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RSAI de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société FAMARO pour violation de ses obligations d'exclusivité ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi que les arbitres l'ont relevé dans leur sentence querellée et dans des motifs pertinents que la cour adopte, il n'existe aucune violation imputable à la société FAMARO de son obligation d'exclusivité ; en effet, les pièces produites en appel n'apportent pas de preuve d'une violation de la convention d'exclusivité et d'un préjudice effectif et réel en rapport avec celle-ci par le fait de la société FAMARO qui explique, dans son raisonnement tenu dans ses dernières conclusions, les raisons qui ont présidé à son comportement et à son attitude dans le déroulement des faits que la société RSAI reproche, à tort, de point de vue, à son adversaire qui n'était pas tenue d'une exclusivité quant aux entrées et sorties comme l'explique la sentence critiquée et qui n'a pas eu de comportement fautif dans l'exécution de l'accord ou lorsque celui-ci a été remis en cause quant aux prix sur lesquels il y avait désaccord à compter du 1er janvier 2008 ; en effet, pour le cas de la centrale vendue à Colas, sans automatisme RSAI, si la Cour veut bien admettre, comme les arbitres, que cette situation peut être constitutive d'une violation de la clause d'exclusivité, la Cour relève que la société RSAI ne démontre pas le préjudice pouvant résulter de ce seul fait et l'existence d'autres faits de même nature ayant eu lieu avant la rupture de l'accord sur le prix qui est effective le 18 juillet 2008, et se trouvant à l'origine d'une perte ou d'un gain manqué ; s'il est vrai que, pour le cas Colas, la société FAMARO ne démontre pas avoir proposé l'installation d'un automatisme RSAI, il n'est pas non plus établi que la société FAMARO ait proposé d'autres automatismes à sa cliente ; et la société RSAI, qui se plaint et qui se dit victime d'une violation de l'exclusivité, n'apporte pas au débat la preuve de faits positifs permettant de laisser penser que la société FAMARO ait eu l'habitude ou se soit livrée à des ventes de centrales à bitume sans l'automatisme RSAI, observation faite qu'il appartient à la société RSAI, au préalable, d'apporter la preuve des violations avant de rechercher les éléments de son préjudice en rapport avec ces violations ; la Cour ne peut admettre le moyen énoncé en pages 23 à 26 et tiré des articles 146 et 1460 du Code de

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civile, car la demande en réparation d'un préjudice nécessite, au préalable, la preuve de la violation de l'exclusivité, ce qui n'existe, en l'occurrence, que pour un cas, dont la conséquence n'est pas explicitée ; et il ne peut être fait grief à la société FAMARO de ne pas avoir donné des preuves permettant d'établir le préjudice de la société RSAI causé par le désaccord né sur les tarifs dénoncés le 18 juillet 2008 ; et il ne peut être fait grief au juge de ne pas rechercher ces preuves dans la mesure où il ne lui appartient pas de favoriser l'une des parties, celle qui a la charge de la preuve des faits nécessaires au soutien de ses allégations et prétentions ; en conséquence, la sentence discutée doit être confirmée en ce qu'elle juge que la violation de l'obligation d'exclusivité dans le cas d'une vente d'une centrale d'enrobage non équipée d'un automatisme, n'a pas généré de préjudice démontré et chiffré au cas précis et en ce qu'elle a déclaré mal fondées les autres demandes de violation de l'exclusivité alléguées contre la société FAMARO ; de plus, comme l'observe, à bon droit, la société FAMARO, en appel, la société RSAI dont la bonne santé financière est avérée pour l'année 2007 et dont les comptes sont inconnus pour les années suivantes, ne démontre pas qu'elle ait subi, en réalité, un préjudice en rapport avec une violation de l'exclusivité contractuelle ; aucune pièce n'en donne le détail ; et il est certain que la société FAMARO, qui n'a commis aucune faute causant préjudice et aucun abus, n'a pas l'obligation de communiquer des pièces qui sont couvertes par le secret des affaires et protégés parce qu'il existe un empêchement légitime de ne pas les divulguer pour ne pas violer le secret des affaires ; sur les conséquences de la rupture et sur les dommages-intérêts réclamés, la demande en réparation de son préjudice évalué, à titre provisionnel, à 4.346.816,80 euros HT formulée par la société RSAI dans ses dernières conclusions, notamment en page 31 qui en donne le détail, ne peut pas prospérer et n'est pas fondée puisqu'il n'existe pas de preuve d'une violation de l'exclusivité, de preuve d'un lien de causalité avec une faute et les dommages qui sont argués : la rupture des relations contractuelles n'est pas imputable à faute à la société FAMARO ; il n'existe pas de rupture abusive ou brutale ; l'origine de la cessation des relations tient dans le désaccord sur la fixation des tarifs pour lesquels les parties n'ont pas trouvé d'accord ; de même, la demande en réparation présentée par la société FAMARO dans ses conclusions du 30 juin 2011 en pages 38 à 51, pour avoir l'indemnisation d'un préjudice évalué à 4.828.159,20 euros, correspondant à des commandes annulées, des pertes de chiffre d'affaires, à une atteinte à son image commerciale et à des prix abusifs n'est pas non plus fondée, car il n'y a pas de faute contractuelle à l'origine de ces préjudices, faute imputable à la société RSAI qui avait, à compter du 1er janvier 2008, le droit de solliciter de nouveaux tarifs qui n'ont pas été acceptés par la société FAMARO, de sorte que la rupture des relations contractuelles est intervenue sans abus ; sans entrer dans le détail des commandes sur lesquelles la société FAMARO se fonde, la cour observe que la lecture des pièces données au débat et des argumentations échangées entre les parties démontre bien que l'origine des difficultés pour la société FAMARO à honorer les commandes de ses clients provient de l'absence d'accord sur le prix des prestations de la société RSAI à compter du 1er janvier 2008 ; le litige sur les prix de l'année 2007 et ceux de l'année 2008 explique les difficultés ; et les faits prouvés dans le débat ne caractérisent pas une faute imputable à la société RSAI à l'origine des préjudices invoqués ; de plus, les premiers juges ont exactement considéré que la société RSAI avait exécuté l'ordonnance de référé concernant les commandes auxquelles elle était tenue sauf deux pour lesquelles ils ont prononcé condamnation ; et les conséquences de cette exécution tardive et des livraisons avec retard ne sont pas imputables à la société RSAI qui entendait négocier de nouveaux prix pour l'année 2008 ; en conclusion, les demandes de dommages-intérêts formulées de part et d'autre et quel que soit leur fondement sont mal fondées en fait et en droit ; il s'ensuit que la sentence arbitrale doit être confirmée en toutes ses dispositions et que les demandes de dommages-intérêts des parties doivent être déclarées toutes mal fondées » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'accord de partenariat qui lie RSAI et FAMARO (accord de 1988 et protocole de 1994) évoque à de nombreuses reprises la question de l'exclusivité ; par exemple, l'article II de l'accord de 1988, dénommé « objet de l'accord », dans ses alinéas 1, 2, 5 et 6, stipule les conditions de cette exclusivité à l'égard de chacune des parties ; le protocole de 1994, outre le fait qu'il rappelle que « FAMARO reprend l'ensemble des affaires qu'ERMONT CM a précédemment traitées avec RSAI », souligne « qu'elle en assume les engagements », puis précise de part et d'autre l'étendue de l'exclusivité, notamment à l'égard des automatismes de commande de centrale d'enrobage de première monte ; sont particulièrement visés « les produits RSAI TENOR continu, TENOR discontinu, et MODULOR » (art. 1, tirets 2 et 3) ; l'article 3 du protocole de 1994 se veut, d'ailleurs, particulièrement explicite pour l'avenir en envisageant les conditions de l'exclusivité des « futurs systèmes d'automatisme de commande » ; il est donc incontestable que l'exclusivité et les conditions de cette exclusivité constituent l'un des objets de l'accord de partenariat qui lie les deux sociétés ; RSAI, comme cela a été rappelé précédemment, soutient que FAMARO a violé à plusieurs titres l'exclusivité prévue dans l'accord ; en premier lieu, elle fait état de ce que, depuis plusieurs années, FAMARO achète les « entrées et sorties » d'automatismes, alors que, selon elle, l'exclusivité stipulée dans le contrat de 1994 visait non seulement ces automatismes, mais aussi les cartes d'entrée et sortie ; en deuxième lieu, elle soutient, en s'appuyant sur un article de presse, qu'en 2003, une machine Ermont fabriquée par FAMARO, a été équipée d'automatismes Ermiis ; en troisième et dernier lieu, elle allègue, d'une part et dans ses écritures, que des salariés d'une société Courbon ont travaillé chez FAMARO pour développer des automatismes en violation de l'exclusivité, d'autre part, et lors de l'audience, que la baisse considérable du courant d'affaires de FAMARO vers ses clients étrangers, et elle attribue ce fait à une politique systématique de FAMARO et du groupe FAYAT auquel elle appartient consistant à réserve la vente de centrale à l'étranger à d'autres sociétés du même groupe non tenues par l'obligation d'exclusivité vis-à-vis de RSAI, et notamment à la société MARINI en Italie ; ces différents éléments ne seraient que la partie visible d'une politique de resourcing actuellement menée par FAMARO et le groupe FAYAT, visant à sortir progressivement de sa relation avec RSAI ; FAMARO, comme cela a aussi été rappelé précédemment, conteste chacune des violations de l'exclusivité alléguées par RSAI ; de manière reconventionnelle, elle soutient que RSAI aurait aussi violé son obligation d'exclusivité en fabricant et en commercialisant des automatismes destinés à équiper des centrales pour d'autres sociétés qu'elle ; sur l'application de l'exclusivité aux entrées et sorties ; sur l'application de l'exclusivité à la machine équipée d'automatismes Ermiis ; RSAI retient, à l'appui d'un article de presse diffusé par la société ERMIIS sur son site internet, que FAMARO a installé un automatisme de cette société sur une de ses centrales ; FAMARO soutient, dans ses écritures, qu'elle n'a jamais vendu un automatisme autre que ceux provenant de RSAI et que la centrale dont il est question dans cet article a été livrée sans automatisme à la demande de son client, la société COLAS, qui souhaitait intégrer ses propres automatismes ; lors de l'audience, FAMARO n'a pas développé davantage cette question ; étant donc admis a minima de part et d'autre que FAMARO a bien livré à COLAS une centrale sans les automatismes RSAI, il appartient au tribunal de déterminer si une telle livraison est constitutive d'une violation de l'exclusivité qui irrigue l'accord de 1994 ; le partenariat qui lie RSAI et FAMARO, cela a déjà été souligné, est précis et impose donc de concevoir de manière stricte la relation d'exclusivité entre les deux parties ; une lecture attentive du protocole de 1994 conduit, comme l'a relevé FAMARO dans son mémoire en duplique, à constater que rien n'interdit a priori la vente de centrale sans automatisme ; c'est en soi logique puisque ¿ comme cela a été montré précédemment à propos des automatismes ¿ l'exclusivité concerne les seuls produits RSAI TENOR continu, TENOR discontinu et MODULOR ; cependant, on doit considérer que, même si elle n'est pas expressément interdite par le contrat, la vente de centrales sans automatismes permettrait de vider de sa substance l'obligation d'exclusivité en laissant le champ libre aux concurrents de RSAI pour équiper les centrales ; il convient par ailleurs de ne pas oublier que le protocole de 1994 ne se comprend que par rapport à l'accord de partenariat de 1988, étant rappelé que dans le protocole de 1994, il est clairement indiqué que « FAMARO (¿) reprend l'ensemble des affaires qu'ERMONT CM a précédemment traitées avec RSAI, qu'elle en assume les engagements » ; or, dans l'accord de partenariat de 1988, et sans même prendre en compte l'esprit et l'essence de tout accord de partenariat, l'article II.4 dispose que « ERMONT CM (FAMARO, désormais) s'engage à promouvoir, sur le marché des centrales d'enrobage, les produits de fabrication RSAI » ; dès lors, le Tribunal peut considérer qu'en assurant, et même si c'est à la demande expresse de COLAS, la livraison d'une centrale sans les automatismes RSAI, FAMARO a violé son obligation de promotion des produits de fabrication RSAI dont il peut être soutenu qu'elle participe de l'obligation d'exclusivité qui lie l'une et l'autre des parties ; il en aurait été autrement si FAMARO avait pu montrer ¿ ce qu'elle n'a pas fait ¿ qu'elle avait tenté de vendre cette centrale avec les automatismes RSAI, son rôle exact quant à l'installation des automatismes ERMIIS n'étant d'ailleurs pas plus clairement démontré par RSAI ; le tribunal peut donc considérer que FAMARO a bien vendu une centrale à la société COLAS sans les automatismes RSAI ; en revanche, il n'est pas en mesure d'établir que FAMARO a livré la centrale avec des automatismes concurrents, à savoir ceux de la société Ermiis ; de tout ceci, le Tribunal ne peut que conclure que la demande de RSAI tendant à faire constater la violation de l'exclusivité à propos de la vente d'une centrale sans automatisme RSAI par FAMARO doit être entendue ; cette violation est de nature à justifier que le Tribunal accorde une réparation à RSAI ; cependant, le tribunal est confronté ici à une difficulté importante puisque RSAI, dans son mémoire, indique ne pas être en mesure d'établir son préjudice à ce propos ; plus exactement, sous cette rubrique (pt 3.2 des conclusions du mémoire en réponse récapitulatif reprenant sur ce point le mémoire en réponse antérieur) alors que RSAI annonce traiter du « préjudice causé par la violation de l'obligation d'exclusivité en utilisant les automatismes Ermiis », elle indique qu'elle ne peut le faire au cas précis car « elle n'est pas en mesure de déterminer si d'autres installations d'automatismes Ermiis ou d'autres fournisseurs ont été réalisées » ; en d'autres termes, alors même que RSAI a établi un cas de violation de l'exclusivité ¿ analyse donc partagée par ce tribunal -, elle ne chiffre pas son préjudice, faute pour elle de pouvoir démontrer d'autres violations hypothétiques et, ainsi, probablement établir un préjudice global ; le tribunal ne comprend pas ici en quoi l'organisation d'une expertise destinée en réalité, non à établir l'étendue du préjudice que RSAI prétend avoir subi du fait des violations de l'exclusivité, mais l'existence même de ces violations, aurait pu permettre de calculer l'existence du préjudice lié à la violation avérée de l'exclusivité résultant de la vente de la machine sans automatisme, préjudice que RSAI était parfaitement en mesure de chiffrer ; le tribunal rappellera que, conformément aux règles du code de

procédure

civile qui gouverne la matière arbitrale, et, notamment, l'interdiction faite à la juridiction arbitrale de statuer sans se conformer à la mission qui lui a été conférée (art. 1484-3 ° CPC), il ne peut donc allouer des dommages et intérêts lorsque ceux-ci n'ont pas été quantifiés ; en toute hypothèse, le tribunal fait observer que, même s'il acceptait de chiffrer lui-même ce préjudice à la place du demandeur, il ne disposerait pas des éléments nécessaires pour le faire ; il ne sait pas en effet de quel type d'automatisme fourni par RSAI la centrale d'enrobage vendue à COLAS aurait dû être équipée, ni quels étaient les tarifs pratiqués à l'époque de cette opération ; dès lors, faute de demande chiffrée exprimée par RSAI, le Tribunal s'il établit un cas de violation de l'exclusivité par la livraison à COLAS d'une centrale sans les automatismes RSAI, n'est pas en mesure d'allouer de réparation consécutive à cette violation précise ; Sur les autres violations alléguées de l'exclusivité ; RSAI soutient enfin, de manière plus diffuse, que FAMARO a développé un automatisme en interne avec l'aide d'un concurrent (COURBON) et au moyen d'une plateforme commune avec la société MARINI, société de droit italien, dont l'un des actionnaires est la société FAYAT, mère de la société FAMARO ; selon les propres termes de RSAI, « FAMARO ERMONT utilise la société MARINI, sa soeur, pour occulter la violation permanente de son obligation d'exclusivité vis-à-vis de la société RSAI » ; elle ajoute que preuve en est le fait que des centrales à bitume sortent toujours des ateliers de FAMARO car, selon RSAI, « la seule explication possible est que les automatismes sont achetés chez une entreprise concurrente à la société RSAI, et ce, en violation de l'obligation d'exclusivité » ; plus généralement, ces éléments seraient corroborés par le constat que FAMARO ne souhaiterait plus travailler avec RSAI, qu'elle tenterait de l'asphyxier, qu'elle a prémédité la fin de ses relations commerciales avec RSAI et que cela se vérifierait dans le cadre du volet export de l'activité ; FAMARO réfute ces différents éléments, en retenant que la société COURBON travaille avec la société MARINI et non avec elle et que, au surplus, elle « n'a jamais participé aux conventions conclues entre ma société FAMARO et la société RSAI » ;plus généralement, FAMARO soutient qu'elle n'a jamais entendu ne plus travailler avec RSAI et, bien au contraire, lui a adressé un courrier en date du 28 juillet 2008 aux termes duquel elle entendait « signer avec elle une convention sur le long terme afin de la rassurer quant à la suite des relations commerciales » ; aux côtés des écritures des parties qui viennent d'être relatées, l'audience arbitrale a permis de clarifier la situation de la société MARINI, qui est bien, non un établissement de la société FAMARO, mais une société soeur à la personnalité juridique distincte, et relevant du droit italien ; le Tribunal arbitral, confronté à ces demandes de RSAI, se doit de rappeler la nature conventionnelle de l'arbitrage ; la

procédure

d'arbitrage ne concerne que les parties qui ont accepté d'y participer, à savoir, au cas d'espèce, RSAI et FAMARO ; au cas précis, c'est bien la société FAMARO qui a été assignée devant le Tribunal sur la base de la clause compromissoire et non le groupe FAYAT non plus que la société MARINI ; les éléments troublants mis en avant pas RSAI échappent dès lors de la juridiction du présent Tribunal arbitral ; et ce dernier n'a pas le pouvoir de demander à des tiers à la présente

procédure

de bien vouloir lui communiquer des pièces et de bien vouloir témoigner devant lui ; d'une manière plus générale, le Tribunal ne peut que constater, comme il l'a déjà fait dabs une de ses précédentes sentences, que les demandes répétées de RSAI relatives à la communication de pièces reposent sur de simples allégations et que, sous couvert de faire établir l'étendue du préjudice qu'il prétend subir du fait de la violation de l'exclusivité par FAMARO, RSAI cherche à démontrer la réalité même de ces violations, pour lesquelles il ne fournit même pas de commencement de preuve ; tout au plus, le Tribunal peut-il constater, à la suite des échanges des mémoires et des débats tenus lors de l'audience arbitrale, que l'on assiste à une modification certaine des flux d'activité à l'international dans le cadre de la relation d'affaires entre RSAI et FAMARO ; mais le Tribunal n'est pas en mesure d'établir si cette modification de la demande est le fait du marché, de la conjoncture économique internationale ou d'une stratégie sciemment décidée par le groupe FAYAT, comme le soutient dans ses écritures RSAI ; ce qui, de toute manière, sortirait de la juridiction du Tribunal arbitral telle qu'elle procède de la volonté des parties ; il appartiendrait en dernière analyse à RSAI de se tourner vers le juge étatique, seul compétent, tant au plan de l'attribution que du territoire, pour obtenir du groupe FAYAT et de la société MARINI, les pièces qui seraient susceptibles d'établir cette stratégie dont elle allègue l'existence et dont il n'est pas certain qu'elle ressortit de la violation de l'exclusivité en tant que telle » ; 1) ALORS QUE la violation d'une obligation contractuelle cause nécessairement un préjudice à son créancier ; que particulièrement, la violation, fût-elle isolée, d'une obligation contractuelle d'exclusivité cause nécessairement un préjudice au créancier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté la réalité de la violation par la société FAMARO de la clause d'exclusivité dont bénéficiait la société RSAI du fait de la vente d'une centrale à la société COLAS sans automatisme RSAI ; qu'en refusant cependant de constater que la responsabilité de la société COLAS était engagée à ce titre, au prétexte que la société RSAI ne démontrait pas son préjudice ni ne rapportait la preuve d'autres faits de même nature, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2) ALORS QUE, sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, l'arbitre comme le juge du fond doit évaluer le montant d'un dommage dont l'existence est acquise et dont réparation lui est demandée ; qu'en rejetant cependant la demande d'indemnisation de la société RSAI au titre de la violation de la clause d'exclusivité par adoption des motifs de la sentence arbitrale selon lesquelles le préjudice allégué n'était pas chiffré, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du Code civil ; 3) ALORS QUE la Cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que les parties avaient « convenu de laisser au fournisseur le soin de fixer unilatéralement le prix de ses fournitures et de le modifier au fil du temps » (sentence page 19 § 1) ; que dès lors, l'absence d'accord sur le prix en 2008 laissait intact le protocole de 1994 imposant notamment à la société FAMARO de vendre exclusivement des centrales équipées d'automatismes RSAI jusqu'à la dénonciation de l'accord intervenue le 28 décembre 2009 à effet du 4 juillet 2010 ; qu'en reprochant cependant à la société RSAI de ne pas établir l'existence de manquement à l'exclusivité autre que celui concernant la société COLAS commis « avant la rupture de l'accord sur le prix qui est effective le 18 juillet 2008 » (arrêt page 6 n° 31), refusant ainsi de prendre en compte le manquement établi par le constat d'huissier du 1er mars 2011 (production d'appel n° 105) faisant état de l'existence de centrales d'enrobage équipées d'un « automate ERMIS 1998 » et non d'un automate RSAI, quand l'exclusivité prévue au protocole de 1994 s'appliquait jusqu'au 4 juillet 2010 (production d'appel n° 88), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé qu'elle « veut bien admettre, comme les arbitres » que la vente d'une centrale à la société COLAS sans automatisme RSAI « peut être constitutive d'une violation de la clause d'exclusivité » (arrêt page 6, § n° 31) ; qu'elle a cependant cru pouvoir affirmer par la suite que la société FAMARO « n'a commis aucune faute causant préjudice et aucun abus » pour admettre qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer les pièces sollicitées par l'exposante pour établir l'existence d'autres fautes de la société FAMARO et caractériser l'ampleur de son préjudice (arrêt page 7 § n° 38) ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 1482 du Code de

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civile ; 5) ALORS QUE l'arbitre comme le juge du fond ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans l'annexe du protocole du 4 juillet 1994, il était expressément fait référence aux entrées et sorties sous les références : « 16 E + 16 S analogiques ; 48 entrées MY5 ; 16 E + 16 S analogiques ; 24 E + 16 S alternatives » ; que, de même, dans la convention de séquestre du 12 octobre 1994, jointe au protocole, la liste des documents déposés mentionnait : « Schémas, implantation, nomenclatures et photocopie des films, des cartes suivantes : 2-11-48 Entrées MYS (60244), logiciel de test des cartes suivantes (sur disquettes) : 48 entrées disquette D » ; qu'en affirmant que « ni dans le corps même de l'accord ni dans ses annexes, les "entrées et sorties" ne sont jamais mentionnées », la Cour d'appel a ignoré le principe susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 6) ALORS QU'il appartient à l'arbitre comme au juge d'apprécier si les parties ont réellement eu la volonté libre et éclairée de révoquer ou d'aménager tel ou tel engagement initial ; qu'en l'espèce, le tribunal arbitral a constaté que c'était sous la menace d'une perte de marché qu'en 1996, la société RSAI avait été contrainte d'adapter les cartes Siemens aux unités centrales RSAI par le biais de l'adaptation sur le pupitre TENOR d'un automate SIEMENS ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité du consentement donné par la société RSAI à cette modification contractuelle valant révocation partielle de l'accord de 1994, la Cour d'appel, adoptant ces motifs, a violé l'article 1134 alinéa 1 et alinéa 2 du Code civil ; 7) ALORS QUE l'arbitre comme le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, la société RSAI produisait en appel (production n°29) la lettre qu'elle avait adressée le 27 novembre 2009 à monsieur ANCEL, président du Tribunal arbitral, et dans laquelle elle exposait que, s'il était effectivement vrai que la société RSAI avait été obligée de substituer finalement ses entrées/sorties par celles de SIEMENS, il convenait de tenir compte de la teneur des échanges contemporains aux faits et desquels il résultait que la société FAMARO n'avait pas laissé le choix à la société RSAI et l'avait contrainte, sous la menace de perte de marché, de s'exécuter ; qu'en omettant de se prononcer sur cette nouvelle pièce, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 1482 du Code de

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civile ; 8) ALORS de même QUE la société RSAI versait aux débats une lettre qu'elle avait adressée à la société FAMARO le 10 novembre 2000 pour lui faire une proposition concernant la réalisation d'une mono carte, soit un produit intégrant les entrées et sorties, la totalité du matériel électronique se trouvant sur le même circuit imprimé (pièce 71 en appel, prod. n°10) ; qu'elle versait également une lettre du 3 mai 1999 (pièce 60 en appel, prod. 9) par laquelle elle tentait de récupérer le marché des entrées et sorties notamment en consentant des remises de prix ; qu'en omettant de se prononcer sur ces pièces pour affirmer que la société RSAI avait consenti à abandonner le marché des entrées et sorties pourtant intégré au contrat initial, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 1482 du Code de

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civile ; 9) ALORS QUE l'arbitre doit, comme les juges du fond, répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir en cause d'appel (conclusions d'appel page 22 et 28) que la société FAMARO avait également violé l'article 4 du protocole de 1994 prévoyant la sous-traitance par FAMARO à la société RSAI des opérations de réparation des produits RSAI et versait aux débats des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions (notamment productions d'appel n° 75 et 108) ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 1482 du Code de

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civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société RSAI en indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies et pour refus abusif de non-renouvellement ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutiennent réciproquement les parties, il n'est pas établi par les pièces qu'elles apportent au débat en appel que l'une ou l'autre ait commis un abus dans la cession des relations contractuelles nées de l'accord du 4 juillet 1994 » ET QUE « sur les conséquences de la rupture et sur les dommages-intérêts réclamés, la demande en réparation de son préjudice évalué, à titre provisionnel, à 4.346.816,80 euros HT formulée par la société RSAI dans ses dernières conclusions, notamment en page 31 qui en donne le détail, ne peut pas prospérer et n'est pas fondée puisqu'il n'existe pas de preuve d'une violation de l'exclusivité, de preuve d'un lien de causalité avec une faute et les dommages qui sont argués : la rupture des relations contractuelles n'est pas imputable à faute à la société FAMARO ; il n'existe pas de rupture abusive ou brutale ; l'origine de la cessation des relations tient dans le désaccord sur la fixation des tarifs pour lesquels les parties n'ont pas trouvé d'accord » ; 1°) ALORS QUE la société RSAI formait une demande en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies du fait de la dénonciation du contrat décidée par la société FAMARO le 28 décembre 2009, soit après que la sentence arbitrale ait été rendue ; que cette demande était totalement distincte de la demande en paiement du manque à gagner résultant de l'inapplication des tarifs initiaux et ne présentait aucun rapport avec la question du tarif applicable ni avec celle des obligations d'exclusivité ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette demande, que la rupture des relations contractuelles n'était pas imputable à faute à la société FAMARO, l'exclusivité n'ayant pas été méconnue, et l'origine de la cessation des relations tenant dans le désaccord persistant sur la fixation des tarifs, et que la rupture n'était ni abusive ni brutale sans rechercher si le fait de rompre une relation de 22 ans avec application d'un préavis de 6 mois initialement prévu pour une relation contractuelle de deux ans, tacitement renouvelable, était constitutif d'une rupture brutale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE la société RSAI faisait encore valoir qu'en annonçant, dès le 28 décembre 2009, sa volonté de mettre fin aux relations commerciales après avoir pourtant indiqué devant le juge arbitral qu'elle entendait poursuivre ces relations, la société FAMARO n'avait pas exécuté la convention de bonne foi et avait ignoré le principe de cohérence impliquant de ne pas de contredire au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société RSAI de sa demande indemnitaire sans se prononcer sur cette circonstance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00868

Articles cités

  • L442-6
  • 1147
  • 455
  • 4
  • 700
  • 12
  • 1474
  • 1-3
  • 1134
  • 6
  • 3
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