Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 14, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02979 Décision déférée : ordonnance du 22 septembre 2013, à 00h25, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme X... née le 11 février 1986 à N'Djamena de nationalité tchadienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assistée de Me Lin Banoukepa, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire -prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 18 septembre 2013, prises à l'égard de Mme X..., notifiées successivement à 8h34 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 septembre 2013 à 00h25, autorisant le maintien de Mme X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2013, à 20h18, par le conseil de Mme X... ; - Après avoir entendu les observations de : - Mme X..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ; Que le juge des libertés et de la détention a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause en tirant les conclusions qui s'imposaient des propos contradictoires de X... relatifs à son séjour dans l'espace Schengen, étant à titre superfétatoire relevé que lors de son contrôle, l'intéressée n'a pas été en mesure de produire ni réservation d'hôtel ni attestation d'hébergement ni assurance médicale valide pour la durée du séjour envisagé dans l'espace Schengen ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles cités
- L224-1