Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
N° 3898 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie M. X... c/ Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Mme Sophie Canas Rapporteur Mme Nathalie Escaut Commissaire du gouvernement Séance du 13 mai 2013 Lecture du 17 juin 2013 LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu l'expédition du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 16 août 2011 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X..., au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, maintenu en vigueur par l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dispose que " le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient " ; que sont ainsi visés les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, " sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable (...) aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; " ; Considérant que M. X... a été engagé, à compter du 6 juillet 2006, en qualité de chef du service des infrastructures à la direction des technologies et des services de l'information du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; qu'exclu, en raison de la nature de son emploi, du champ d'application du livre I du code du travail de Nouvelle-Calédonie, relatif aux relations individuelles de travail, il était, dès lors, en tant qu'agent contractuel travaillant pour le compte d'un service public administratif, soumis à un régime de droit public ; qu'il en résulte que le litige né du non-renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Marc X... au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 6 décembre 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. ECLI:FR:TC:2013:03898
Articles cités
- 34
- L932-10
- 5