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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 10 mai 2012, qui, pour escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que les deux mémoires personnels du demandeur condamné pénalement parvenus au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2012 puis le 12 octobre 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 15 mai 2012, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04164

Articles cités

  • 567-1-1
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