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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nathan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 5 juillet 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, " en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Nathan X...devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés ; " alors que selon l'article 199 du code de

procédure

pénale, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties sont entendus ; que l'arrêt mentionne que la personne mise en examen était représentée par Me Cornette de Saint-Cyr et Me Buchinger, tandis que la partie civile était assistée de Me Gottscheck-Gouffran ; que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats ont été entendus « Me Cornette de Saint-Cyr, avocat de la partie civile, Me Buchinger, avocat de la personne mise en examen, et qui a eu la parole en dernier » ; que ces énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 199 précitées ont été observées " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, même s'il comporte une erreur matérielle en ce qu'il présente Me Cornette de Saint-Cyr comme l'avocat de la partie civile, alors qu'il est l'un des deux avocats du mis en examen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 199 du code de

procédure

pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, des articles 81 et 184, 211, 214, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X...devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés ; " aux motifs que le contexte dans lequel Mme A...opère les dénonciations qu'elle porte à l'encontre de M. Claude X...n'est pas contesté par elle, les faits commis par elle et son compagnon au préjudice de ce dernier étant reconnus ; que les éléments de SMS mis en exergue par M. Claude X..., invocation à l'appui de l'intervention d'huissier, ne sont pas davantage contestés par Mme A..., laquelle se contente de relever que les SMS concernés ne sont pas repris in extenso, ce qui ne peut être contredit, et qu'il n'est pas davantage fait état de l'ensemble des SMS intervenus à l'époque, en envoi comme en réponse ; que Mme A...a dénoncé avoir subi pendant sept jours consécutifs, courant décembre 2000, des pénétrations vaginales péniennes, des fellations et une sodomie de la part de M. Claude X..., l'une des ces pénétrations ayant été obtenue avec l'assistance d'une seconde personne dénommée G... ; que c'est de manière constante et continue, y compris lors des confrontations, que Mme A...a évoqué les faits dénoncés ; que Mme A...est seulement affirmative sur le 25 décembre, date de l'anniversaire de son frère auquel elle est certaine de n'avoir pas assister, et qu'en l'absence de certitude de sa part sur la répartition des jours des faits par rapport à ce 25 7 décembre, le séjour en Corse de M. Claude X..., dont il avait commencé par dire qu'il était intervenu précisément à ce moment jusqu'à ce que Mme B...déclare qu'il avait eu lieu du 29 décembre au 1er janvier, n'est pas incompatible avec les dénonciations de Mme A...; que les éléments communiqués par M. Claude X...sur l'activité de l'entreprise à la période des faits ne sont pas incompatibles avec les déclarations de la jeune fille ; que certains jours le trafic téléphonique est nul, et d'autres jours, limité à une partie de la journée, Mme A...évoquant d'ailleurs des coups de téléphone passés à diverses reprises par M. Claude X...; que l'ouverture de la société à l'époque des faits ne ressort pas de manière indiscutable des dépositions des salariés sur les jours de congé et que le témoignage de l'ancien salarié M. C...précise que les activités de formation, pour autant qu'elles aient eu lieu à cette époque, ne duraient pas plus de quelques heures ; que Mme A...décrit sans varier des actes qui caractérisent des pénétrations sexuelles perpétrées de façon réitérée ; qu'il résulte de ses déclarations que ces actes ont été obtenus par contrainte et violence ; qu'elle était d'abord âgée de 12 ans à l'époque des faits, et dès lors déjà en situation de dépendance par rapport aux faits dénoncés, étant légitime à se dire alors ignorante des choses sexuelles ; qu'elle indique de surcroît avoir communiqué à M. X...sa date de naissance ; qu'elle lui a expliqué être en fugue en raison des violences dont elle disait être victime chez elle, se trouvant ainsi sous l'emprise psychologique de M. Claude X..., celui qui l'avait recueillie ; qu'elle affirme en outre s'être systématiquement débattue lors des faits, illustrant cette affirmation en relatant avoir de ce fait notamment contraint le mis en examen à lui ouvrir la bouche de force afin qu'elle lui fasse une fellation ou encore à la déshabiller de force avant de la pénétrer, ainsi que, s'agissant des faits de viol en réunion, l'avoir obligé à la neutraliser pour qu'elle effectue un cunnilingus à la prénommée G..., le mis en cause lui ayant ensuite imposer une pénétration vaginale pénienne puis anale malgré ses pleurs ; que le fait que Mme A...ait été âgée de douze ans à l'époque de sa première rencontre avec M. X...et le contexte de cette rencontre ont été évoqués par ce dernier avec trois intervenants éducatifs ayant eu en charge le suivi de Salima ; que la thèse du chantage dont il fait état pour mettre les déclarations de ces intervenants éducatifs à ce sujet sur le compte d'une machination fomentée contre lui à l'instigation de la plaignante n'est étayée par aucun élément et que l'analyse graphologique qu'il verse pour conforter cette thèse de la machination, outre les questions que posent les conditions dans lesquelles cette analyse est réalisée et produite en dehors des spécificités de l'instruction, est sans incidence directe sur le contenu même des déclarations des intéressés, sans parler de l'absence de pertinence par rapport à l'établissement de la vérité des observations graphologiques faites en raison du type d'écrit concerné ; que force est de constater, s'agissant de la crédibilité des déclarations de Mme A..., que l'expert psychologue l'ayant rencontré le 22 juillet 2010 décrit une personnalité particulièrement fragile et mal structurée, la rendant particulièrement influençable, et ne note aucun signe susceptible de mettre en doute ses propos, relevant alors à l'inverse que Mme A...présente un sentiment de culpabilité, n'hésitant pas à s'imputer une part de la responsabilité des faits dénoncés ; qu'il est en outre souligné par l'expert l'existence d'un stress post-traumatique très sévère depuis l'âge de 12 ans avec une chronicisation des symptômes ayant finalement influencé sa personnalité même, situation à l'origine selon l'expert d'un trouble dépressif majeur induisant une souffrance significative, une altération du fonctionnement social et une culpabilité excessive, lesquels ont entraîné l'addiction au cannabis ; qu'il y a également lieu de relever à ce titre la confirmation du traumatisme de Mme A...ressortant de la description par M. D..., compagnon de Mme A...décembre 2008, de l'attitude de la jeune fille la plupart du temps passive au cours de leurs rapports sexuels, l'intéressé rapportant en outre qu'elle paraissait extrêmement nerveuse et tourmentée en permanence, y compris dans son sommeil, état psychique qui la rendait fortement dépendante au cannabis, seul refuge qui semblait pouvoir la calmer ; aussi que la soeur de Mme A..., Mme Naïma A..., a déclaré qu'elle lui avait fait part quelques mois plus tôt qu'elle avait été violée par un homme, sans apporter plus de précisions ; que cette soeur fait également état des troubles de la personnalité de la plaignante apparus courant 2001, et notamment une forte prise de poids ; qu'elle confirme par ailleurs que cette dernière avait commencé à fuguer dès l'année 2000, sans que ces fugues n'aient été au départ signalées aux services de police ; que les éléments produits par la défense » constatations d'huissier à l'appui, concernant la disposition des locaux et l'ameublement des pièces présentés comme établissant l'invraisemblance des indications fournies par la plaignante au sujet de la description des lieux à l'époque des faits sont nécessairement très relatifs, l'âge de la plaignante à l'époque et l'ancienneté des faits justifiant certaines incertitudes de sa part à ce sujet, les témoignages recueillis à ce propos n'étant pas en parfaite concordance et les constations mises en avant ayant été réalisées bien ultérieurement ; que si la dénommée G... n'a pu être découverte et l'hôtel dans lequel la plaignante déclare qu'une partie des faits l'impliquant est intervenue n'a pu être retrouvé, Mme A...a pu localiser avec les enquêteurs la pharmacie dans laquelle elle déclare que M. Claude X...s'est arrêté pour lui acheter divers articles après qu'elle lui ait indiqué, suite aux premiers faits de pénétration, avoir mal et avoir constaté qu'elle saignait du vagin et qu'elle a pu localiser également l'auberge de jeunesse dans laquelle elle déclare avoir été logé par M. Claude X...lorsqu'elle l'a recontacté ultérieurement et qu'il disait ne pouvoir la loger dans ses bureaux cette fois-là ; qu'il résulte aussi de l'audition de plusieurs représentantes de la gente féminine ayant eu à faire à M. Claude X...une prédilection chez lui pour la recherche de l'établissement de relations avec des personnes en situation de précarité susceptibles d'être réceptives à la protection dont il peut leur faire bénéficier par les moyens financiers qu'il peut leur allouer et les recours concrets qu'il dit pouvoir mettre à leur service ; qu'on retrouve également dans diverses auditions la stratégie dont il est capable pour prendre l'ascendant sur ses interlocutrices, allant jusqu'à menacer l'une d'entre elles, dont il connaissait les démêlés avec la police, de l'accuser de vol auprès de l'agent de sécurité, n'hésitant pas de surcroît à se prévaloir de connaissances dans la police, le tout alors qu'elle était seule avec lui dans ses bureaux et qu'il cherchait à arriver à ses fins sur le plan sexuel ; que Mme A...étaye ses déclarations par des références précises aux goûts et à l'intimité de M. Claude X...qui s'avèrent confirmées par d'autres témoignages, s'agissant de son recours aux prises de photos, de sa propension à montrer des photos de sexe de femme, de son penchant pour le triolisme, de la petite taille de son pénis ou de sa faible pilosité pubienne, la plaignante ayant même cru à ce sujet qu'il se rasait ; qu'il résulte de la précédente affaire de viol impliquant M. Claude X..., nonobstant la dénégation dans laquelle il demeure par rapport à cette affaire ayant pourtant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation qui sont définitives, une description des faits dénoncés confortant à plus d'un titre les déclarations de Mme A..., s'agissant de sa prédilection pour les personnes en situation de précarité, de sa façon d'opérer vis à vis de ces personnes pour nouer relation avec elles, de son comportement sur le plan sexuel et de son appétence pour les photos de sexe de femme ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever à ce sujet, concernant la pertinence des affirmations présentées par le docteur E...au titre du " bilan d'une année de suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier " remis par la défense, que l'auteur de ce document a écrit à propos de cette précédente affaire, en page 3 de son document, : " Une première plainte pour agression sexuelle avait été instruite en 2000 par une de ses employées, avec qui il avait eu une relation sexuelle consentie. Condamné sans la moindre preuve, sa peine fut ensuite commuée en sursis. " ; que de tels propos sont en effet forcément en parfaite cohérence avec le contenu de ce précédent dossier auquel le scripteur n'a pas manqué d'avoir accès et montre donc toute la distance qu'il peut avoir avec son patient ; de même que " le rapport d'expertise du docteur F..." remis par la défense, document effectivement réalisé et produit en dehors des spécificités procédurales de l'instruction et alors qu'il n'a été demandé ni complément d'expertise ni contre-expertise à la suite du versement au dossier des investigations réalisées dans le cadre de l'information, rapport dont les conclusions sont présentées par la défense comme " éloquentes quant à l'innocence de M. X...", se termine exactement en ces termes : " On retiendra une ancienne hyperactivité professionnelle et un certain attrait pour courtiser et séduire la gente féminine adulte mais comme le relève son psychothérapeute et également à mon sens, aucune caractéristique de violence ou de particularités d'un attrait pédophilique qui répondent à d'autres profiles de personnalité dans la quasi-totalité des cas à un fort taux significatif de récidive. " ; que si le docteur F...donne à cet égard un avis sur le risque de récidive, il ne résulte pas de sa conclusion un quelconque élément permettant de soutenir qu'il conclut à l'innocence de M. Claude X...au sujet des faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire ; qu'enfin, s'agissant des éléments avancés par la défense pour contrecarrer le caractère probant de l'évocation par Mme A...de la forte appétence pour les photos de sexe de femme qu'il avait manifesté lors des faits qu'elle dénonce en lui présentant alors moult photos de ce type, il est d'abord produit un acte d'huissier constatant en 2011, photographies des lieux à l'appui, la présence sur le bureau qu'elle a occupé en 2009, parmi les photos de famille sur lesquelles M. Claude X...lui avait demandé de travailler, d'une boîte de diapositives contenant des photos de femmes nues et qu'il est ensuite versé un examen informatique du disque dur de l'ordinateur qu'elle était sensée utiliser pour ce travail en 2009, cet examen faisant apparaître la reprise de ces photos sur le disque dur en question ; qu'il résulte de l'audition de l'intervenant informatique que si ces photos ont été scannées le 27 août 2009 et le 1er septembre 2009, dates où la présence de Mme A...dans les locaux était possible, leur importation sur le disque dur date de décembre 2009, période où l'intéressée ne pouvait plus être présente, la

procédure

policière engagée à son encontre par M. Claude X...étant déjà en cours ; que Mme A...fait en outre observer que les photos qu'elle évoque à l'occasion des faits qu'elle dénonce, s'agissant de gros plans de sexes de femme, sont sans rapport avec les photos de femmes nues concernées par les éléments produits par la défense ; qu'il est surtout très surprenant que les photos de nues auxquelles Mme A...aurait ainsi pu avoir accès en 2009 soient restées strictement au même endroit et dans le même environnement pendant plus de deux ans dans un bureau ainsi parfaitement figé en l'état pendant tout ce temps, au sein de cet univers professionnel dont il n'a pas été fait état de la cessation d'activité ; que cette situation est d'autant plus surprenante qu'il est intervenu entre temps une perquisition dans ces locaux, investigation dont M. Claude X...souligne la perspicacité pour mettre en exergue qu'elle n'a rien relevé à son encontre, et qu'il serait très étonnant que les enquêteurs l'ayant réalisée, compte de leur spécialité et de la spécificité de la

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dans laquelle ils intervenaient, soient ainsi passés complètement à côté de telles photos s'ils avaient été amenés à constater la présence d'un aussi important lot de photos sur le bureau en question ; " 1°) alors que pour se prononcer, la chambre de l'instruction doit relever les éléments à charge et à décharge ; qu'en relevant les seuls éléments à charge, sans se prononcer sur les multiples mensonges, contradictions et invraisemblances dans les déclarations de la prétendue victime, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ; " 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à la personne mise en accusation ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. X...sur les seules déclarations de Mme A..., victime prétendue, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité des viols dénoncés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors enfin que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision de mise en accusation et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le mis en examen faisait valoir dans son mémoire que le récit de Mme A...était totalement invraisemblable puisque celle-ci prétendait avoir été violée une première fois à l'hôtel en 2000, et qu'après ce viol, le mis en examen l'aurait emmenée dans une pharmacie pour lui acheter des serviettes périodiques, de la pommade et la pilule du lendemain ; que cependant, le mis en examen établissait, documents à l'appui, que la pilule du lendemain était vendue à l'époque sur ordonnance et qu'il n'existait pas à l'époque une pilule du lendemain, mais deux pilules à prendre de 12 à 24 heures d'intervalles (mémoire p. 24 et 44 & 45) ; que la Chambre de l'instruction ne se prononce aucunement sur ce chef péremptoire du mémoire du mis en examen, de nature à décrédibiliser totalement les accusations de la prétendue victime " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous la qualification de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

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est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04834

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