Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344 et 364 du code de
procédure
civile ; Vu la requête de M. X..., reçue le 18 juin 2013, au premier président de la Cour de cassation et tendant à la récusation de M. Y..., M. Z... et des juges et substituts de la première chambre de la cour d'appel de Paris et au renvoi pour suspicion légitime, dans le cadre d'une affaire enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le numéro 13/05558 ; Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la requête en récusation doit être remise au secrétariat de la juridiction saisie de l'affaire dont le renvoi est sollicité ou faite par déclaration consignée dans un procès-verbal par le secrétaire de cette juridiction ; Attendu que la requête de M. X... a été directement adressée, par courrier, au premier président de la Cour de cassation ; D'où il suit que cette requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que la requête est irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201695