Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile : Attendu que par requête déposée le 17 avril 2013, la communauté d'agglomération de Montpellier sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif d'un arrêt n° 467-F-D rendu le 16 avril 2013 sur le pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juin 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 16 avril 2013 que le dispositif de cet arrêt déclare le pourvoi irrecevable alors que la Cour, dans ses motifs, a déclaré irrecevable le seul troisième moyen du pourvoi pris en sa seconde branche et écarté les autres moyens ; que la requête tendant à ce que le rejet du pourvoi soit substitué à l'irrecevabilité prononcée est fondée ;
PAR CES MOTIFS
: Ordonne la rectification de l'arrêt numéro : 467 F-D rendu le 16 avril 2013 ; Dit que dans le dispositif du dit arrêt la mention « Rejette le pourvoi» sera substituée à la mention « Déclare le pourvoi Irrecevable » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C301121
Articles cités
- 462