Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 12-23.522 et M 12-28.946 qui attaquent le même arrêt ; Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 28 juin et 1er juillet 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement des pourvois qu'elle avait formés au nom de la société Foncia grand delta, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 2012, au profit de M. et Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 mars 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Foncia grand delta de ses désistements de pourvois ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00947
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