Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013 (no 3, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03110 Décision déférée : ordonnance du 2 octobre 2013, à 19h39, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Francois Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Tshimpanga X...alias Bob Y... né le 1er mai 1985 à Khinshasa de nationalité Congolaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Djassah Madjemba, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Catherine Scotto avocat au barreau de la Seine Saint Denis, substituant Me François Cornette-de-Saint-Cyr, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire -prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 28 septembre 2013 à 15h47, prises à l'égard de M. Tshimpanga X...alias Bob Y..., à lui notifiées ; - Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Tshimpanga X...alias Bob Y... le 29 septembre 2013 à 10h52 ; - Vu la décision ministérielle du 30 septembre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 16h05 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 octobre 2013 à 19h39, autorisant le maintien de M. Tshimpanga X...alias Bob Y... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 3 octobre 2013, à 17h36, par le conseil de M. Tshimpanga X...alias Bob Y... ; - Vu l'appel téléphonique du 5 octobre 2013 à 9h30par Me Rocil Matingou, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, informant la cour de son impossibilité de se présenter à l'audience de ce jour et demandant à la greffière de remettre le dossier à l'avocat de permanence ; Après avoir entendu les observations : - de M. Tshimpanga X...alias Bob Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de M. Tshimpanga X...alias Bob Y... ; étant observé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner une demande d'asile qui relève soit du juge administratif soit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 5 octobre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé