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Décision

Cour d'appel de Paris — COUR D'APPEL

5 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013 (no 2, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03115 Décision déférée : ordonnance du 3 octobre 2013, à 16h02, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Francois Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Muhammad X... né le 31 décembre 1988 à Hafizabad, de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention de Paris/ Vincennes 1, assisté tout au long de la

procédure

devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Y..., interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté et de Me Djassah Madjemba, avocat commis d'office du barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Catherine Scotto, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me François Cornette de Saint-Cyr, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 28 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. Muhammad X..., notifié le jour même à 10h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 4 octobre 2013, à15h19, par M. Muhammad X..., de l'ordonnance du 3 octobre 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 23 octobre 2013 à 10h35 ; Après avoir entendu les observations : - de M. Muhammad X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Muhammad X...; étant observé que l'interpellation s'est bien fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce contrôle visait, pour une durée ne pouvant excéder 2h, à s'assurer de manière non systématique et non obligatoire du respect par les personnes présentes des obligations de présentation de pièces et de documents prévues au dit article ; que l'avis à parquet a été effectué 2 minutes après la décision de placement en garde à vue et qu'enfin il résulte que la notification des droits au centre de rétention administrative et des voies de recours ont été effectuées en présence d'un interprète, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief tiré de la

procédure

visée ; L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 5 octobre 2013 à LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. l'intéressél'avocat de l'intéressé le préfet ou son représentant

Articles cités

  • L611-1
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