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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 2 - Chambre 1

7 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013 (no, 2 pages) Node répertoire général : 12/ 12317 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier, lors des débats et Noëlle KLEIN greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 4 juillet 2012 par Monsieur X..., demeurant chez Madame Y... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Juin 2013 ; Vu l'absence de Monsieur X...; Entendus : Me Dan HAZAN, avocat au barreau de Paris, représentant M. X..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de Paris, représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de

procédure

pénale ; * * * Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 4 juillet 2012, déposée par M. X...sur le fondement des articles 149 et suivants du code de

procédure

pénale, afin d'obtenir une somme de 18 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel, ensuite de sa détention provisoire subie du 24 juillet 2009 au 13 novembre 2009 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de détention de marque contrefaite en contrebande et en bande organisée, transport de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante en bande organisée, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite en bande organisée et entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France sans être muni des documents et visas exigés par la réglementation, faits qui ont donné lieu à une requalification et pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe du 4 janvier 2012 qui est définitif. Vu la demande présentée à l'audience afin d'obtenir une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués : - préjudice moral : 5 500 euros -préjudice matériel : rejet Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 3 mois et 20 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre du préjudices matériel invoqué. SUR QUOI La recevabilité de la requête présentée par M. X...ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de

procédure

pénale. Âgé de 27 ans au jour de sa mise en détention, célibataire sans enfant, confronté pour la première fois au monde carcéral et se trouvant dans un grand état d'isolement en raison de son défaut de maîtrise de la langue française, M. X...a subi un choc psychologique important. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. X...qui était en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvait en conséquence travailler que de façon clandestine n'est ainsi pas fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice financier qu'il dit avoir éprouvé en raison de son incarcération. Sa demande présentée de ce chef sera donc rejetée. L'équité commande d'accorder à M. X...une indemnité en application de l'article 700 du code de

procédure

civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. X...recevable en sa requête. Accordons à M. X...la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Rejetons toute autre demande. Décision : - rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - signée par Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président et Noëlle KLEIN, Greffière. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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