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Décision

Cour d'appel de Paris — COUR D'APPEL

9 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 octobre 2013 (no 9, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03172 Décision déférée : ordonnance du 07 octobre 2013, à 20h10, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Mohamed X... né le 3 mai 1978 à Tunis de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Panosyan Grégory, commis d'office, avocat au barreau deParis, INTIMÉ : M. LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Laure Goldblum avocat au barreau de Paris, du cabinet A. D. E. S, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant reconduite à la frontière et placement en rétention pris le 2 octobre 2013 par le préfet de Val d'Oise à l'encontre de Mohamed X..., notifiés le jour même à 16h30 ; - Vu l'ordonnance du 7 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la

procédure

régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 7 octobre 2013 à 16h30 soit jusqu'au 27 octobre 2013 à 16h30 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 8 octobre 2013, à15h20 et réitéré le même jour à 15h23, par M. Mohamed X... ; - Après avoir entendu à l'audience du 9 octobre 2013 les observations : de M. Mohamed X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel ; étant observé que le registre du personnel a régulièrement été demandé dès le début du contrôle mais que ce n'est qu'en raison de l'absence du responsable qu'il n'a pas été présenté, que la

procédure

est donc conforme aux réquisitions du procureur de la République et que les droits de l'intéressé lui ont dûment été notifiés le 2 octobre 2013 à16h30 ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 9 octobre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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