Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ GL Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00873. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 14 Mars 2012, enregistrée sous le no 21 407 Assuré : Ben Ahmed X... ARRÊT DU 24 Septembre 2013 APPELANTE : SA CEGELEC OUEST 5 rue Véga 44470 CARQUEFOU représentée par Maître Noam MARCIANO substituant Maître Valérie SCETBON, avocats au barreau de PARIS (de la SCP MARVELL AVOCATS) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Céline A..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
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civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE
: M. Ben Ahmed X...a occupé un poste de monteur de lignes au sein de la société CEGELEC Ouest à compter du 15 mai 1976. Il a effectué le 11 janvier 2005 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral avec pour première date de constatation le 10 janvier 2005. La CPAM a instruit la demande de M. Ben Ahmed X..., et par courrier réceptionné par l'employeur le 30 mars 2005, lui a notifié la fin de l'instruction et la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier, en lui indiquant que la décision sur la prise en charge interviendrait le 8 avril 2005. La maladie déclarée par M. Ben Ahmed X...a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle par la CPAM le 8 avril 2005. La société CEGELEC Ouest a en 2005, 2006 et 2007, constaté l'imputation d'indemnités temporaires en relation avec la maladie professionnelle de M. Ben Ahmed X...sur ses relevés de compte employeur, et elle a le 8 juillet 2010 saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 8 avril 2005. La Commission de Recours Amiable a rejeté ce recours, par décision notifiée le 13 septembre 2010, et la société CEGELEC Ouest a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en soutenant à nouveau que la décision de prise en charge lui était inopposable, et en demandant la communication de pièces et l'organisation d'une expertise médicale. Par jugement du 14 mars 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a statué en ces termes : Reçoit la société CEGELEC Ouest en son recours mais le dit mal fondé, Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la Sarthe, Dit n'y avoir lieu à expertise, Déclare opposable à la société CEGELEC Ouest la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par son salarié M. Ben Ahmed X...ainsi que les arrêts de travail jusqu'à la consolidation au titre de la législation professionnelle, La société CEGELEC Ouest a régulièrement formé appel de cette décision par lettre postée le 19 avril 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CEGELEC Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer son recours recevable et bien fondé, de constater que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 janvier 2005 est intervenue sans que l'employeur dispose d'un délai suffisant (6 jours) pour consulter le dossier et les éléments lui faisant grief, en conséquence, de constater que la CPAM ne lui a pas laissé un délai raisonnable de consultation du dossier et a en cela violé le principe du contradictoire de dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par M. Ben Ahmed X...lui est inopposable dans ses rapports avec la CPAM. La société CEGELEC Ouest reprend, devant la cour, au soutien de sa seule demande d'inopposabilité de la prise en charge, un unique moyen qui est le défaut de respect du principe de la contradiction par la CPAM. La société CEGELEC Ouest estime que le délai de six jours utiles dont elle a disposé, du 31 mars 2005 au 7 avril 2005, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, ne peut être considéré comme raisonnablement suffisant, aux termes de la jurisprudence, pour lui avoir permis d'organiser son déplacement dans les locaux de la CPAM d'analyser les pièces du dossier, de solliciter l'avis d'un médecin conseil et pour faire valoir ensuite ses observations ; qu'un tel dossier nécessite l'avis d'un juriste, pour apprécier si la condition légale du délai de prise en charge est remplie, celui d'un médecin, la pathologie constatée devant être visée par le tableau des maladies professionnelles et le plus souvent l'avis d'un cabinet d'expertise ergonomique, seul à même d'apprécier l'interaction entre les gestes réalisés par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle, et l'affection dont il souffre. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société CEGELEC Ouest de toutes ses demandes. La CPAM soutient que le délai de consultation de l'employeur a été de 7 jours et non de 6 jours, le jour de réception du courrier de notification de la clôture de l'instruction devant être pris en compte ; qu'en outre la société CEGELEC Ouest dispose d'un établissement au Mans, au no 112 rue Albert Einstein, ce qui lui permettait de venir facilement aux bureaux de la caisse consulter les pièces du dossier ; que la période n'est pas une période de congés, ni de ponts qui justifierait un délai plus long. Elle ajoute que la société CEGELEC Ouest a été informée de la pathologie déclarée dès le début de l'instruction du dossier et qu'elle pouvait dès cet instant consulter un médecin, que l'appréciation du délai de prise en charge ne nécessite pas des compétences juridiques spécifiques. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le recours formé par la société CEGELEC Ouest a été effectué dans les délais et formes requis par le code de la sécurité sociale ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a dit recevable. Sur l'obligation d'information de l'employeur par la CPAM : L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la
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d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. " Il ressort de ce texte que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la
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d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; La caisse doit assurer à l'égard de l'employeur le respect du principe de la contradiction. A défaut, la sanction du non respect de ce principe est l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par l'organisme d'assurance maladie sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle ; Il appartient au juge de dire si, en l'espèce, le délai laissé à l'employeur pour consulter les pièces, et formuler ses observations, a été suffisant ; Les jours à retenir au titre du délai de consultation ne peuvent consister qu'en des jours dits utiles pour l'employeur, ce qui exclut les moments où la CPAM est fermée, soit les fins de semaine et les jours fériés, et également le jour indiqué par elle comme étant celui de la prise de décision, la caisse pouvant se prononcer sur la prise en charge dès l'ouverture de ses bureaux ; En revanche, le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où il a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier d'instruction de la demande. En conséquence, le jour de la réception par l'employeur du courrier l'avisant de la clôture de l'instruction et de cette possibilité de consultation des documents recueillis par la CPAM doit figurer au nombre des jours dits utiles ; Il est acquis aux débats que la société CEGELEC Ouest a accusé réception le 30 mars 2005 de la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe l'informant de la clôture de la
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d'instruction, et l'invitant à venir prendre connaissance du dossier, et que la décision de prise en charge était annoncée au 8 avril 2005 ; Le 30 mars était un mercredi et l'employeur a disposé par conséquent, du 30 mars 2005 inclus au jeudi 7 avril 2005 inclus, de 7 jours utiles pour se déplacer à la CPAM, et faire connaître ses observations ; Il est acquis que la société CEGELEC Ouest a un établissement dans la ville du Mans, où se trouvent les bureaux de la caisse, et qu'elle pouvait donc facilement consulter le dossier et il est encore certain que la période impartie pour cette consultation n'était pas une période de congés, ni de ponts de jours fériés, pour les salariés et les administrations ; Ainsi que le rappelle justement la caisse, la société CEGELEC Ouest a été informée par elle dès le 24 janvier 2005 de ce qu'elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle émanant de son salarié M. Ben Ahmed X.... Une copie de la déclaration était jointe à ce courrier, permettant de lire qu'il s'agissait d'un canal carpien bilatéral. La société CEGELEC Ouest a pu dès le 24 janvier informer ses conseils de la nature de la pathologie déclarée et non pas seulement à partir du 30 mars 2005 ; Il ressort de ces éléments que le délai de consultation de 7 jours utiles dont a disposé l'employeur a été suffisant et que la CPAM de la Sarthe a respecté à son égard son obligation d'information et de respect du principe de la contradiction. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la maladie déclarée par M. Ben Ahmed X..., opposable à la société CEGELEC Ouest ; Sur la demande d'expertise : La société CEGELEC Ouest ne reprend pas cette demande devant la cour, et n'invoque aucun moyen au soutien de celle-ci, la caisse ne formant quant à elle pas d'appel incident ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise ; Sur les dépens et frais irrépétibles : L'appelante perdant son recours, elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 14 mars 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société CEGELEC Ouest au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles cités
- 945-1
- 450
- R441-11
- L241-3