Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de DAX, en date du 3 décembre 2012, qui, pour stationnement sur une route de forêt interdite à la circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 429, A. 37-3, 37-4 et A. 37-5 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le procès-verbal ne comportait pas la signature de l'agent verbalisateur, le jugement retient que la
procédure
contient un procès verbal portant le nom de son rédacteur et sa signature ; Qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de
procédure
pénale et R. 331-3, alinéa 1, du code forestier ; Attendu que les énonciations de jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, sans apporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de la contravention, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04032
Articles cités
- 567-1-1
- 537