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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Matthieu X..., - La société Kaiser, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2012, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et abus de confiance, a condamné le premier, à 4 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 2328-1 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Kaiser coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'avoir, en répression, prononcé des peines d'amendes et d'avoir prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, concernant le défaut de versement de la subvention du comité d'entreprise, M. X... reconnaît avoir suspendu les versements mensuels de la subvention durant la période d'octobre 2008 à septembre 2009, et d'avoir soldé l'arriéré en septembre 2009 suite à l'obtention d'un prêt bancaire par la société et d'avoir payé les cotisations courantes à partir de cette dernière date ; que les parties civiles ne contestent pas que le comité d'entreprise a obtenu avec retard le paiement intégral de la subvention ; que la société Kaiser SA et M. X... soutiennent que l'élément matériel du délit d'entrave n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'est pas justifié que le comité d'entreprise aurait été empêché, du fait du non versement de la subvention, de réaliser l'une quelconque de ses activités ; que, de plus, l'élément intentionnel ne serait pas davantage établi car le retard de paiement était dû à une situation de trésorerie qui empêchait la société de verser des fonds alors qu'elle s'attachait à payer les salaires des employés et à régler les fournisseurs pour pouvoir poursuivre son activité ; que le comité d'entreprise et l'union locale CGT soutiennent que le délit d'entrave est constitué chaque fois que leur employeur ne respecte pas volontairement la législation applicable aux comités d'entreprise, peu important le mobile ; que la cour retient que l'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit nécessairement du caractère volontaire des agissements du dirigeant de la société poursuivie ; que la volonté de M. X..., président du comité d'entreprise et directeur général de la société Kaiser SA, de différer le versement de la subvention de fonctionnement que la société était tenue de régler au comité d'entreprise en application de la législation en vigueur, caractérise en tous ses éléments à sa charge et à celle de la société Kaiser SA, le délit d'entrave prévu et sanctionné à l'article L. 2328-1 du code du travail ; qu'en effet, l'élément matériel du délit ne suppose pas la démonstration de l'existence d'une difficulté réelle de fonctionnement qui aurait résulté de l'absence de fonds qui devaient être versés, la seule possibilité que des difficultés de fonctionnement du comité d'entreprise apparaissent suite au déficit de trésorerie résultant du défaut de versement des subventions dues, suffisant à établir cet élément de l'infraction ; que le choix de M. X..., en l'absence de situation de cessation de paiements, de privilégier le paiement de certains créanciers de la société qu'il dirigeait en retardant le versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, ne peut conduire à occulter le caractère volontaire de cette démarche et à nier l'existence de l'élément intentionnel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise qui lui est reproché ainsi qu'à la société Kaiser SA ; que, par ailleurs, les prévenus ne démontrent pas qu'ils se trouvaient dans un état de nécessité pouvant conduire à les exonérer de responsabilité pénale en application de l'article 122-7 du code pénal ; qu'il sera seulement souligné que si la société Kaiser SA n'avait pas la disposition des actifs lui permettant de faire face aux dettes exigibles au moment des faits, son dirigeant avait pour obligation de déposer le bilan de la société qui était la seule voie légitime pour répondre à la situation ; qu'en conséquence, la cour retient M. X... et la société Kaiser SA dans les liens de la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; " 1) alors que l'élément matériel du délit incriminé par l'article L. 2328-1 du code du travail n'est constitué qu'à la condition que les agissements litigieux aient apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, ce qui suppose qu'ils aient perturbé son fonctionnement ; que l'infraction n'est toutefois pas caractérisée lorsque l'entrave n'est qu'hypothétique ; qu'en retenant, au contraire, que la seule possibilité que des difficultés de fonctionnement apparaissent du fait du défaut de versement des subventions dues suffirait à établir l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est une infraction intentionnelle ; qu'en retenant que ce délit serait constitué en l'espèce, sans constater que la société Kaiser et M. X... auraient eu la volonté de se soustraire à tout paiement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ni d'entraver, d'une façon ou d'une autre, son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Kaiser coupables du délit d'abus de confiance, d'avoir, en répression, prononcé des peines d'amendes et d'avoir prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que suivant contrat de prévoyance collective maladie conclue le 19 décembre 2007 par la société Kaiser SA représentée par M. X... avec les Mutuelles du Pays Haut dans le cadre d'un contrat groupe, la société s'engageait à verser à la mutuelle, à chaque fin de mois précédant l'échéance, les cotisations de ses employés ; que l'article 2 du contrat de prévoyance versé aux débats stipule que l'adhésion au contrat groupe est obligatoire et fait partie intégrante du contrat de travail de chaque membre du personnel ; que, pour la période couverte par la prévention, du 1er octobre 2008 au 10 juin 2010, il ressort des pièces justificatives produites par les prévenus, que la société Kaiser SA n'a versé les cotisations à régler aux Mutuelles du Pays Haut d'octobre 2008 que le 10 février 2009, celles de novembre 2008 à février 2009 le 10 avril 2009 ; que les cotisations de mars avril et mai 2009 n'ont été réglées par la société Kaiser SA que le 17 septembre 2009, celles de juin et juillet 2009 que le cinq octobre 2009, celles d'août à octobre 2009 que le 4 décembre 2009, celles de novembre 2009 le 18 décembre 2009, celles de décembre 2009 le 20 janvier 2010, celles de janvier 2010 le 5 mars 2010, celles de février et mars 2010, le 4 mai 2010, les cotisations d'avril 2010, le 2 juin 2010, celles de mai 2010, le 7 juillet 2010 ; que cette situation a conduit les Mutuelles du Pays Haut à adresser à la société Kaiser SA le 17 février 2009, le 18 mars 2009, le 1er avril 2009, le 7 juillet 2009, le 30 octobre 2009 et le 2 décembre 2009, des avis d'appel de cotisations comportant le rappel des sommes dues pour les mois antérieurs ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; que les salariés étaient informés par lettre des Mutuelles du Pays Haut du 2 décembre 2009 figurant dans le dossier de la

procédure

, qu'elles mettaient l'employeur en demeure de payer les cotisations d'août 2009 à octobre 2009 en retard, soit un total de 42 670 euros et qu'à défaut de paiement de cet arriéré de cotisations, la suspension des garanties interviendrait dans les trente jours, puis la résiliation du contrat collectif aurait lieu dix jours après ce délai ; que les salariés étaient en outre informés par ce courrier qu'ils avaient la possibilité de se substituer à l'employeur pour le paiement des cotisations ; qu'il n'est pas contesté que les cotisations à verser aux Mutuelles du Pays Haut ont fait l'objet de retenues mensuelles sur les salaires des employés qui se sont constitués partie civile ; que ces retenues sont mentionnées sur les bulletins de salaires versés aux débats ; que M. X..., s'il reconnaît avoir accumulé des retards de versement aux Mutuelles du Pays Haut des cotisations précomptées sur les salaires des employés, objecte qu'il a reporté le paiement de ces cotisations « en transparence avec les services de l'Etat sur les difficultés de l'entreprise », la préfecture ayant été avisée, à l'époque des faits, que la société retardait le paiement de l'ensemble des charges sociales, patronales en raison de ses difficultés financières ; qu'il soutient, en outre, que les salariés n'ont subi aucun préjudice puisque la prise en charge des soins a toujours été assurée par les Mutuelles du Pays Haut malgré les retards de paiement de cotisations ; que, de plus, il fait valoir qu'il n'existe aucune intention coupable caractérisant le délit d'abus de confiance ; que la cour retient qu'il est établi que la société Kaiser SA a, sous la direction de M. X..., opéré des retenues mensuelles sur les salaires de ses employés au titre des cotisations dues à la mutuelle sans toutefois les verser au cours du même mois à cette dernière comme le prévoyait le contrat de prévoyance collective maladie souscrit le 19 décembre 2007 ; qu'il en résulte que M. X... et la société Kaiser SA n'ont pas fait des sommes précomptées sur les salaires l'usage qui était déterminé au moment de la remise des sommes, ce qui caractérise l'élément matériel du délit d'abus de confiance, peu important que l'employeur ait en définitive versé avec un ou plusieurs mois de retard les cotisations dues au titre d'un mois donné, son repentir actif n'effaçant pas la faute pénale commise ; qu'il est indifférent à la constitution de l'infraction d'abus de confiance que les faits ont été commis alors que l'administration d'Etat en avait connaissance ; que le motif invoqué des difficultés de trésorerie ne fait que souligner que Matthieu X... a utilisé les sommes précomptées sur les salaires des employés pour améliorer la situation financière de la société et lui permettre d'honorer d'autres dettes qu'il estimait prioritaires ; que l'insuffisance de la trésorerie dont il est argué ne peut valoir exonération de la responsabilité pénale alors qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu, que ce fait présenterait le caractère de la force majeure ou que le report de paiement des cotisations relevait de l'état de nécessité ; que le motif de gestion financière invoqué par les prévenus pour tenter de justifier le non reversement des cotisations caractérise, en revanche, l'élément intentionnel de l'abus de confiance car il traduit que le détournement des sommes précomptées confondues avec la trésorerie de l'entreprise a été réalisé en pleine conscience et de manière volontaire ; que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance résulte également de ce que les Mutuelles du Pays Haut ont adressé de nombreux rappels à la société détentrice des cotisations des salariés à leur verser ; qu'enfin, il ne peut être valablement excipé de l'absence de préjudice du fait du détournement des cotisations alors que, d'une part, les Mutuelles du Pays Haut ont souligné, dans un courrier de rappel du 7 juillet 2009 adressé au directeur de la société Kaiser SA, l'importance pour les mutuelles du règlement ponctuel des cotisations qui constituent leur seule réserve pour le paiement des prestations et que, d'autre part, les salariés ont été informés par les mutuelles des défauts de paiement des cotisations et de la suspension des garanties et, à terme, la résiliation du contrat collectif qui résulterait de l'absence d'une régularisation ; qu'en effet, le détournement des cotisations par l'employeur a fait peser une incertitude sur le maintien de la couverture des dépenses de santé dont les salariés pouvaient bénéficier, ce dont il est résulté un préjudice moral pour les intéressés légitimement inquiets de cette situation ; qu'il convient, en définitive, de déclarer M. X... et la société Kaiser SA coupables des faits d'abus de confiance reprochés, le délit étant constitué en tous ses éléments ; " 1) alors qu'un simple retard de paiement, même après mise en demeure, n'implique pas nécessairement un détournement des fonds remis, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'en déduisant l'existence d'un détournement des cotisations du seul fait que la société Kaiser les a versées à la mutuelle avec un ou plusieurs mois de retard, cependant qu'en procédant à leur règlement dans des conditions telles que ses salariés ont toujours pu bénéficier de la couverture de leurs dépenses de santé, la société Kaiser a utilisé les sommes litigieuses dans le but pour lequel elles lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que l'abus de confiance suppose la caractérisation d'un préjudice ; qu'en déclarant les demandeurs coupables d'abus de confiance à l'égard des salariés du fait des retards à de versement des cotisations à la mutuelle, sans constater que les retards de paiement litigieux auraient entraîné, de la part de la mutuelle, un refus, ou même un retard, dans la prise en charge des dépenses de santé des salariés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'entrave et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04150

Articles cités

  • 567-1-1
  • L2328-1
  • 122-7
  • 314-1
  • 2
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