Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 avril 2012, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et de défaut d'assurance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, 82-1, 201, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de l'étendue de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de Douai le 10 décembre 2010 a déclaré irrecevable la demande de confrontation présentée par M. X... ; "aux motifs que, s'agissant des confrontations entre M. X... et M. Z..., et entre M. X... et Mme Z..., il résulte de l'examen du dossier de l'information que ces confrontations ont déjà été sollicitées par demande formulée le 26 avril 2010 et refusées par ordonnance, en date du 25 mai 2010, dont il n'a pas été interjeté appel par les parties civiles ; que, dès lors, ces dernières ne pourraient remettre en cause l'autorité de la chose jugée alors même qu'il y a une identité des parties et de l'objet ; qu'il convient, dès lors, de déclarer la demande irrecevable ; "alors que tout arrêt doit être motivé et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à constater qu'une demande d'acte analogue avait déjà été refusée en mai 2010 pour déclarer irrecevable la demande soumise par M. X..., sans même vérifier l'évolution du dossier d'instruction entre les deux demandes et alors même qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux décisions des juridictions d'instruction statuant sur une demande d'acte, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et privé sa décision de motifs ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 204, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, violation de l'étendue de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de Douai le 5 avril 2012 a refusé d'ordonner un supplément d'information aux fins qu'il soit procédé à l'audition des époux Z... ; "aux motifs que, par un arrêt rendu le 10 décembre 2010, la chambre de l'instruction a déjà eu à connaître d'une demande d'audition des époux Z..., acte sollicité alors par M. X... sous la forme d'une confrontation ; que demandant derechef l'audition de M. Z... et de Mme A..., épouse Z..., à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, M. X... tend à obtenir ce qui lui a déjà été refusé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le supplément d'information demandé ; "alors que tout arrêt doit être motivé et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que si la chambre de l'instruction apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, il n'en demeure pas moins que son refus de faire droit à une telle demande doit être légalement motivé ; qu'en motivant son refus par le seul fait qu'une demande d'acte prétendument analogue avait déjà été refusée alors même qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions prises par les juridictions d'instruction, que les deux demandes ne visaient pas à l'accomplissement du même acte et étaient espacées de près de deux années, sans tenir compte de l'évolution du dossier entre lesdites demandes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 198, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions "en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de Douai le 5 avril 2012 a confirmé l'ordonnance entreprise et déclaré n'y avoir lieu à renvoi des époux Z... devant la juridiction de jugement du chef de l'infraction d'exécution de travaux sans assurance ; "alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens péremptoires figurant dans un mémoire régulièrement déposé ; que M. X... soutenait dans son mémoire régulièrement déposé que la matérialité du délit d'ouverture de chantier sans assurance était établie par le seul fait que la SARL Z... n'avait pas communiqué à la demande de l'exposant l'attestation d'assurance relative à ses activité alors que le chantier avait débuté ; que cet argument, en tant qu'il est articulé tant en fait qu'en droit et qu'il est de nature à influer sur la solution du litige, constitue un moyen péremptoire auquel la chambre de l'instruction était tenue de répondre ; qu'ainsi, en s'abstenant d'y répondre implicitement ou explicitement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04160
Articles cités
- 567-1-1