Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 1er octobre 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2013 et présenté par : - M. Joël X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 8, en date du 22 mai 2013 qui, pour outrages en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Attendu que, le requérant conclut à la non-conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la Constitution, des articles 433-5, 434-24 du code pénal, 63, 77, 78, 144 et 716 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire spécial de M. X... a été reçu à la Cour de cassation plus d'un mois après le pourvoi formé le 29 mai 2013 ; Que ledit mémoire étant irrecevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04927
Articles cités
- 585-1
- 567-1-1