Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Balbir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'emploi irrégulier d'étrangers, blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux et aide au séjour dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale et de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 567 du code de
procédure
pénale , 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation , pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04952
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 567