Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Amine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, complicité d'escroquerie et délits connexes, l'a placé en détention provisoire, après infirmation des ordonnances du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 5.5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 137, 143-1, 144, 148, 148-1, 148-2, 170, 186, 194, 197, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 9 juillet 2013 a été adressé à un avocat ayant, en première instance, substitué l'avocat choisi par le mis en examen ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04953
Articles cités
- 567-1-1