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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Saadia X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'articles 591 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt énonce de manière détaillée la qualification des faits pour lesquels Mme X... est mise en examen; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur la base de poursuites erronées, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 142 à 142-3 et 593 du code de

procédure

pénale, absence de ressources ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme X..., relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 15 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement, dont elle possède les sommes nécessaires à son versement sur un compte dont elle a la disposition, n'est pas excessif eu égard à ses ressources et ses charges, et est justifié, à titre de mesure de sûreté, pour garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie , a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04954

Articles cités

  • 567-1-1
  • 591
  • 593
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