Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Troyes, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 juillet 2012, qui a renvoyé M. Jean-Baptiste X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, entre le 14 janvier 2010 et le 31 mai 2011, à Troyes (Aube), le véhicule automobile immatriculé AJ 844 ME a été verbalisé à quatre vingt sept reprises pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant ; que, rendu destinataire des avis de contravention, M. Jean-Baptiste X... a formé des réclamations en faisant valoir que la titulaire du certificat d'immatriculation était sa fille mineure, née le 22 août 2004, ce que l'enquête a permis d'établir ; que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité comme auteur des contraventions ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que le prévenu a fait immatriculer le véhicule au nom de sa fille, alors âgée de cinq ans, tout en en conservant l'usage, l'entretien et en prenant soin de l'assurer en se désignant lui-même comme conducteur principal ; que la propriété véritable du véhicule par ce dernier ne permet pas pour autant de considérer qu'il est l'auteur des infractions, à défaut de procès-verbal, de rapport ou de témoignages le constatant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Troyes, en date du 5 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOI la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Troyes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04348
Articles cités
- 567-1-1
- 1er
- 593