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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mâcon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 décembre 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Yves René X... du chef d'usages d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 530 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que trois contraventions pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ont été relevées à l'encontre de M. X... les 11 décembre 2006, 23 mars 2007 et 1er avril 2009; que les amendes n'ayant pas été payées, trois amendes forfaitaires majorées ont été émises les15 mai, 24 août 2007 et 8 septembre 2009 ; que n'ayant eu connaissance que tardivement de ces titres exécutoires, le contrevenant a formé une réclamation le 10 avril 2012 ; que par acte du 21 juin 2012, l'intéressé a été cité à comparaître à l'audience du 4 septembre 2012, l'affaire n'étant retenue que le 4 décembre 2012, à la suite de plusieurs renvois ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre les dates de commission des infractions et celle de la citation du prévenu ; Attendu que si la juridiction de proximité a justifié sa décision en ce qui concerne les deux premières contraventions, dont la délivrance des titres exécutoires, intervenue plus de trois ans avant la réclamation du prévenu, a fait courir la prescription de la peine, elle a en revanche méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés s'agissant de la troisième contravention, dés lors que le titre exécutoire y afférent, en date du 8 septembre 2009, a été annulé par la réclamation du contrevenant effectuée le 10 avril 2012, suivie d'une reprise des poursuites le 21 juin 2012 ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la contravention du 1er avril 2009, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mâcon, en date du 4 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saone, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mâcon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04360

Articles cités

  • 567-1-1
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