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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ramaz X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'Italie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 695-11 à 695-46, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 12 juin 2013 sur le fondement d'un ordre de détention provisoire émis le 17 mai 2013 par le juge des enquêtes préliminaires de BARI ainsi que les objets saisis sur lui ; "aux motifs qu'il ne peut non plus être soutenu que les conditions de l'interpellation de M. X... seraient irrégulières pour avoir été réalisées dans des circonstances ne lui permettant pas d'en vérifier la légalité alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

que le 3 septembre 2013 le procureur de la République de Rennes, saisi d'investigations portant sur des ressortissants géorgiens, a avisé son collègue lyonnais de la présence de l'intéressé le 4 septembre 2013 à 10 h 00 à la clinique Natecia sise à Lyon, lieu où il a été interpellé le même jour, après qu'ait été vérifié l'existence d'un mandat d'arrêt le concernant et qu'il s'ensuit que la

procédure

conduite antérieurement à la comparution de M. X... est régulière ; "1°) alors que le justiciable ne peut être privé d'un contrôle efficace sur la régularité des actes d'une

procédure

; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il résultait des pièces de la

procédure

que l'interpellation a eu lieu en vertu d'un renseignement communiqué par les services du procureur de la République de Rennes au procureur de la République de Lyon, que ces informations avaient été recueillies « dans le cadre d'investigations portant sur des membres de la communauté géorgienne » et qu'en l'absence de précisions sur les circonstances ayant conduit le procureur de la République de Rennes à obtenir ces informations, il n'était pas possible de s'assurer de la légalité de la

procédure

suivie ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne peut être soutenu que les conditions de l'interpellation de M. X... seraient irrégulières pour avoir été réalisées dans des circonstances ne lui permettant pas d'en vérifier la légalité aux motifs qu'il ressort des pièces de la

procédure

que le 3 septembre 2013 le procureur de la République de Rennes, saisi d'investigations portant sur des ressortissants géorgiens, a avisé son collègue lyonnais de la présence de l'intéressé le 4 septembre 2013 à 10 h 00 à la clinique Natecia sise à Lyon, lieu où il a été interpellé le même jour alors que l'ignorance des actes de

procédure

au cours desquels les informations transmises au procureur de la République de Lyon avaient été recueillies par le procureur de la République de Rennes, privait M. X... de toute possibilité effective de contester leur légalité, la Chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'elle est saisie d'une autorisation de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, une chambre de l'instruction doit statuer sur les exceptions soulevées par la personne recherchée ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il résultait des pièces de la

procédure

que l'interpellation a eu lieu en vertu d'un renseignement communiqué par les services du procureur de la République de Rennes au procureur de la République de Lyon, que ces informations auraient été recueillies « dans le cadre d'investigations portant sur des membres de la communauté géorgienne » et qu'en l'absence de précisions sur les circonstances ayant conduit le procureur de la République de Rennes à obtenir ces informations, il n'était pas possible de s'assurer de la légalité de la

procédure

suivie ; qu'en affirmant qu'il ne peut être soutenu que les conditions de l'interpellation de M. X... seraient irrégulières pour avoir été réalisées dans des circonstances ne lui permettant pas d'en vérifier la légalité aux motifs qu'il ressort des pièces de la

procédure

que le 3 septembre 2013 le procureur de la République de Rennes, saisi d'investigations portant sur des ressortissants géorgiens, a avisé son collègue lyonnais de la présence de l'intéressé le 4 septembre 2013 à 10 h 00 à la clinique Natecia sise à Lyon, lieu où il a été interpellé le même jour alors que M. X... n'invoquait pas l'ignorance des circonstances de son interpellation mais l'impossibilité pour lui de contester la régularité de la

procédure

diligentée à Rennes au cours de laquelle les informations transmises au parquet de Lyon avaient été recueillies, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que la chambre de l'instruction qui est saisie de l'annulation d'actes accomplis dans une

procédure

distincte et versée dans la

procédure

soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité des actes accomplis non seulement dans la

procédure

dont elle est saisie mais également dans la

procédure

distincte ; qu'en affirmant que la

procédure

conduite antérieurement à la comparution de M. X... était régulière sans avoir examiné, en ordonnant, au besoin d'office, un supplément d'information, la

procédure

conduite par le procureur de la République de Rennes pour s'assurer que les informations obtenues par ce dernier au cours d'investigations portant sur des ressortissants géorgiens et transmises à son homologue lyonnais n'avaient pas été illégalement recueillies, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 695-11 à 695-46, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 12 juin 2013 sur le fondement d'un ordre de détention provisoire émis le 17 mai 2013 par le juge des enquêtes préliminaires de BARI ainsi que les objets saisis sur lui ; "aux motifs que si l'état de santé avéré de M. X... semble nécessiter des soins que la Géorgie ne paraît pas en mesure de lui prodiguer, le dit état pourra naturellement être pris en compte par les autorités sanitaires italiennes naturellement compétentes pour les lui prodiguer et qu'il ne peut sur ce point être sérieusement invoqué un risque d'une exceptionnelle gravité en l'absence de soins appropriés dans ce pays ; que la production d'informations complémentaires auprès de l'Italie sur cette question est sans intérêt alors que, le moment venu, les autorités de ce pays, si elles envisageaient de reconduire M. X... dans son pays d'origine, le feraient en respectant les standards européens fixés par la convention européenne des droits de l'homme ; "1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui autorise la remise d'une personne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen de s'assurer que la remise de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'il souffrait d'une hépatite C, d'une tumeur à la gorge et d'un ulcère ; qu'en affirmant péremptoirement que si l'état de santé avéré de M. X... semble nécessiter des soins que la Géorgie ne paraît pas en mesure de lui prodiguer, ledit état pourra naturellement être pris en compte par les autorités sanitaires italiennes naturellement compétentes pour les lui prodiguer et qu'il ne peut sur ce point être sérieusement invoqué un risque d'une exceptionnelle gravité en l'absence de soins appropriés dans ce pays sans relever d'éléments figurant au dossier démontrant que les modalités d'exécution de la mesure de détention en Italie sont de nature à assurer de manière adéquate sa santé et lui permettront de bénéficier des soins médicaux requis par son état, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'il appartient aux juges de demander à l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen visant une personne bénéficiant en France d'un titre de séjour en raison d'un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l'intéressé à l'issue de la

procédure

au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant péremptoirement que si l'état de santé avéré de M. X... semble nécessiter des soins que la Géorgie ne paraît pas en mesure de lui prodiguer, la production d'informations complémentaires auprès de l'Italie sur cette question est sans intérêt alors que, le moment venu, les autorités de ce pays, si elles envisageaient de reconduire M. X... dans son pays d'origine, le feraient en respectant les standards européens fixés par la convention européenne des droits de l'homme alors qu'il lui appartenait de demander à l'Etat italien les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l'intéressé à l'issue de la

procédure

au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les autorités judiciaires italiennes ont sollicité la remise, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 juin 2013, de M. X..., dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de participation à une association criminelle et extorsion de fonds ; que l'intéressé, de nationalité géorgienne, a comparu devant la chambre de l'instruction et a refusé de consentir à sa remise, faisant valoir que, d'une part, les juges n'étaient pas en mesure de s'assurer de la régularité de la

procédure

suivie en l'absence d'indications sur les circonstances ayant permis au procureur de la République de Rennes de connaître le lieu où il se trouvait et de le communiquer au procureur de la République de Lyon, d'autre part que son état de santé était incompatible avec l'exécution du mandat d'arrêt ; Attendu que, pour écarter ces arguments et accorder la remise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient réunies, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05470

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