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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Compagnie marseillaise de Madagascar s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, tendant à la cessation pour l'avenir de tout prélèvement sur salaire au titre de la mutuelle, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie marseillaise de Madagascar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Compagnie marseillaise de Madagascar à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO01710

Articles cités

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