Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 janvier 2013), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 6 novembre 2012 au sein de la société BNP Paribas Guyane ; que contestant notamment le calcul des effectifs de l'entreprise, Mme X..., délégué syndical de l'Union des travailleurs guyanais, signataire du protocole préélectoral qui avait arrêté l¿effectif à 73,47 salariés, a saisi, en tant que salariée de l'entreprise, le tribunal d'instance en annulation de ces élections ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement qui la déboute de sa demande d'inverser la charge de la preuve, de ne pas se référer à l'effectif moyen des douze derniers mois alors que la réduction observée n'était ni durable ni importante, et de prendre en compte l'effectif à une date différente de celle du jour de l'élection ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a retenu que l'employeur justifiait, à la date de l'élection, d'un effectif stable de soixante-treize électeurs et que la salariée, qui contestait ce chiffre et soutenait que l'effectif avait été artificiellement réduit, n'apportait pas la preuve de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO01823
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