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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2012, qui, pour conduite sans permis, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 121-3 du code pénal, L. 223-5, L. 222-1, L. 221-2, R. 221-1, R. 222-2 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de conduite d'un véhicule sans permis commis les 10 mars 2011 et 17 septembre 2009 ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte bien du relevé d'information intégral de son permis de conduire français qu'il a accusé réception, en date du 7 juillet 2007, de la lettre 48 S l'informant de la perte totale des points ; que la lettre 49 lui a été notifiée le 4 août 2007 et qu'il a restitué son permis de conduire français à l'autorité préfectorale le 22 août 2007 ; que l'argumentation relative au défaut de fourniture des informations sur les infractions retenues par l'administration pour procéder aux réductions successives du nombre des points et aboutissant à la perte totale du capital de points demeure à l'état de simple allégation ; qu'il n'est aucunement justifié de l'introduction d'une

procédure

tendant à obtenir l'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire, les explications fournies à ce sujet par le prévenu étant au surplus particulièrement vagues et incohérentes ; que la cour considère dans ces conditions que la décision d'annulation du permis de conduire de M. X... pour perte totale des points lui a été régulièrement notifiée, et qu'il n'existe en l'état aucun élément permettant de remettre sa validité en cause ; qu'elle en déduit que, pour pouvoir disposer à nouveau d'un titre de conduite valable, il appartenait à M. X... de représenter les épreuves du code à l'expiration du délai de six mois courant à compter du 23 février 2008 ; que la cour constate qu'il n'en a rien fait, et qu'aux deux dates concernées par la présente

procédure

il circulait sous le couvert d'un permis de conduire portugais ; qu'à cet égard, elle rappelle, d'une part, que M. X... résidait en France depuis largement plus d'un an au moment des faits, de telle sorte qu'il ne pouvait pas conduire sous le couvert d'un permis étranger, d'autre part, que la copie du permis portugais figurant au dossier révèle qu'il a été délivré le 27 août 2007, soit pendant la période d'annulation de son permis français, alors qu'en application de l'article 2.2.4 de l'arrêté du 8 août février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen, le prévenu ne peut se prévaloir de la détention d'un permis de conduire portugais délivré alors qu'il se trouvait sous le coup de l'annulation de son permis de conduire français ; qu'il résulte de ces divers éléments qu'aux dates concernées le prévenu ne disposait d'aucun permis de conduire valable, de telle sorte que les infractions qui lui sont reprochées sont parfaitement caractérisées ; que jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'aux termes de la prévention, le prévenu a été poursuivi pour avoir les 17 septembre 2009 et 10 mars 2011 « conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable dans cette catégorie » infraction prévue par l'article L. 221-2 du code de la route ; qu'en déclarant cependant le prévenu coupable de conduite sans permis malgré l'injonction de remettre son permis de conduire à raison du retrait de la totalité des points, infraction prévue par l'article L. 223-5 du code de la route sans l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "2°) alors que le prévenu ne peut être jugé sur des faits non compris dans la poursuite qu'avec son accord exprès ; que la convocation du prévenu ne visait que la conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable dans cette catégorie ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention pour un fait distinct tenant à conduite sans permis malgré l'injonction de remettre son permis de conduire à raison du retrait de la totalité des points sans avoir obtenu l'acceptation expresse du prévenu pour être jugé sur ce nouveau fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et des textes susvisés; "3°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'est aucunement justifié de l'introduction d'une

procédure

tendant à obtenir l'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire, « les explications fournies à ce sujet par le prévenu étant au surplus particulièrement vagues et incohérentes » et en déduire la notification régulière de la décision d'annulation du permis de conduire pour perte totale de points sans examiner elle-même la légalité de la décision administrative du 7 juillet 2007 enjoignant à M. X... de remettre son permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points qui conditionnait la possibilité de condamner ce dernier pour conduite sans permis, ce qui était de nature à influer sur la solution du procès pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés" ; Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite sans permis de conduire valable ; que, par jugement du 3 novembre 2011, il a été déclaré coupable et condamné à soixante jours-amende de 8 euros ; Attendu que, pour confirmer cette décision sur la culpabilité et l'infirmer sur la peine, la cour d'appel retient qu'il résulte des divers éléments qu'elle a analysés qu'aux dates concernées, le prévenu ne disposait d'aucun permis valable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... a bien été jugé pour les seuls faits pour lesquels il a été cité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, ensemble la violation des articles 132-25 à 132-28 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de cette peine ; "aux motifs que la cour souligne la particulière gravité des infractions au regard du fait qu'il résulte de la chronologie des faits qu'à l'évidence M. X... a sollicité et obtenu la délivrance d'un permis de conduire portugais dans le seul but d'échapper aux conséquences de l'annulation de son permis de conduire français, dont il était parfaitement informé ; qu'elle relève, par ailleurs, que M. X... conduit de manière habituelle, et depuis plusieurs années, au moyen de ce subterfuge, ainsi qu'il est établi par la multiplicité des faits concernés par la présente

procédure

, et par la présence à son casier judiciaire de deux mentions relatives à des faits de même nature ; qu'elle considère que seul le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme constitue désormais une réponse suffisamment dissuasive pour apporter un coup d'arrêt définitif à cette réitération d'infractions, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; que la cour infirmera donc le jugement déféré sur la peine, insuffisamment répressive, et condamnera M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme ; qu'en l'absence de production de tout justificatif quant à la situation familiale, sociale et professionnelle de l'intéressé, la cour n'aménagera pas immédiatement cette peine ; "alors que, aux termes de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction ou la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever, de façon effective et concrète que toute autre sanction serait manifestement inadéquate s'agissant d'un prévenu qui n'était pas en situation de récidive légale, la cour n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, prononcer une peine d'emprisonnement ferme et dire qu'elle ne pouvait, en l'état, faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel s'est déterminée par les motifs repris au moyen qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04516

Articles cités

  • 567-1-1
  • 2.2.4
  • L221-2
  • L223-5
  • 132-24
  • 593
  • 132-19-1
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