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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jonas-Teddy Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2012, qui, pour escroquerie et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé une mesure de confiscation et ordonné son maintien en détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des articles 132-24, 131-30-1, 131-30-2 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement délictuelle ferme d'un an, et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que les faits commis par le prévenu sont d'une gravité certaine dans la mesure où il s'agit d'escroquerie commise au plan ; international, grâce à une mise en scène réalisée par le prévenu qui essaie, au moyen de nombreux documents produits comme il l'a fait devant la cour, d'accréditer la thèse qu'il serait appuyé dans ses démarches par au moins un président africain ; que son casier judiciaire comporte d'ores et déjà cinq mentions pour la période du 20 mars 1987 au 7 août 2001 sous cinq identités différentes, dont déjà des condamnations pour escroqueries, faux documents administratifs, contrefaçon de sceau notamment ;- qu'il se désiste à l'audience de la cour de son appel, mais n'hésite pas quelques instants plus tard à contester sa culpabilité, dénonçant ainsi toute remise en cause de son propre comportement ;- qu'il n'a à l'évidence tiré aucune conséquence desdits avertissements judiciaires antérieurs, y compris ceux comportant une mesure alternative à la détention ;- que seule une peine d'emprisonnement ferme est, vu ces circonstances, de nature à dissuader le prévenu de poursuivre dans la voie de cette délinquance très spécialisée et fructueuse ;- que la peine prononcée par le premier juge sera en conséquence confirmée comme parfaitement adaptée aux données de l'espèce et à la personnalité du prévenu ;- que la cour ordonne en outre le maintien du prévenu en détention afin de prévenir tout renouvellement des infractions et assurer une convenable exécution de la peine ; que cependant que le jugement déféré sera infirmé quant à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, qui est portée par la cour à hauteur de l'interdiction du territoire français définitive » ; " 1°) alors que, en omettant de caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard tant de la gravité de l'infraction que de la personnalité de son auteur, le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-24 du code pénal ; " 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que M. Y..., présent à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa situation au regard des textes précités, avant d'être condamné à la peine d'interdiction définitive du territoire ; qu'en cet état, il n'est pas possible de s'assurer de la légalité de l'arrêt attaqué " ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, assortie d'un maintien en détention, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; Que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, sans s'en expliquer spécialement, la cour d'appel l'ait condamné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, peine prononcée par les premiers juges pour une durée de cinq ans, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04621

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
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