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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yazid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 juillet 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation d'assassinat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaires, 201, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à sa confrontation avec les témoins à charge et à décharge et a prononcé sa mise en accusation du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs qu'il résulte de l'autopsie réalisée de la victime, que les coups qui lui ont été portés, l'ont été dans des zones vitales, que les plaies provoquées l'ont été par un objet piquant et tranchant, qu'il a été constaté deux plaies thoraciques, la première ayant touché le foie, tandis que la seconde transperçait le poumon droit et le coeur au niveau de l'oreillette droite, ce qui provoquait une hémorragie importante, cause du décès ; que, s'agissant du déroulement des faits, selon les nombreux témoignages recueillis tels que ceux-ci ont été précédemment rappelés, une première altercation s'était déroulée entre M. Y... et M. Mohamed X..., cela devant le bâtiment du hall n° 2 de la Villa Mozart, qu'au cours de celle-ci, M. Y... avait eu le dessus, ce qui avait contraint M. Mohamed X... à s'éloigner, à quitter les lieux, en direction du hall d'entrée de son immeuble, soit le hall n° 4, où il habitait avec sa mère et son frère Yazid, tandis que la victime partait en direction du hall du bâtiment n°1, qu'un des témoins indiquait que M. Mohamed X... avait utilisé son couteau, que cette version était confirmée par l'autopsie qui a relevé des lésions de défense sur la main gauche de la victime ; que quelques minutes plus tard, M. Mohamed X... était ressorti du hall du bâtiment n° 4 accompagné d'un individu, qui a été formelleme nt identifié et reconnu par les témoins comme son frère M. Yazid X..., porteur dans ses mains d'un sac en plastique blanc, qu'ils se dirigeaient tous les deux directement et sans hésiter vers M. Y..., à proximité du hall n° 1, que M. Mohamed X... le poussait violemment, alors que M. Yazid X... sortait de son sac un couteau de grande taille et qu'il portait deux coups au niveau du torse de la victime qui s'effondrait, que ce déroulement des faits a été très précisément vu par un témoin du hall n° 3 qui se trouvait à ce moment précis à sa fenêtre ; que les frères M. Mohamed X... et M. Yazid X... étaient ensuite repartis, Yazid X... rangeant le couteau dans son sac plastique blanc pour passer devant le hall d'entrée de l'immeuble n° 4, et se diriger en direction des bords de l'Yerres ; qu'un seul témoin, M. Z..., désignait quant au rôle de deux auteurs, M. Yazid X... comme celui qui avait porté des coups de poings et M. Mohamed X... comme celui qui avait porté les deux coups de couteau ; que néanmoins Yazid X... était identifié par tous les autres témoins comme celui qui avait donné les coups de couteau, que ces témoins qui sont des voisins le connaissaient physiquement, qu'ils le distinguaient sans difficulté de son frère Mohamed, ce dernier étant qualifié comme étant le « toxicomane », alors que Yazid était celui qui était désigné comme étant « sain », qu'une erreur sur la personne était ainsi quasiment improbable, compte tenu des caractéristiques et de la place de chacun des deux frères X... qui étaient connues par le voisinage ; que le fait que M. Yazid X... avait été décrit comme porteur d'une veste beige au moment des faits alors qu'il a été interpellé avec un tee-shirt noir, ne remet pas en cause la solidité des témoignages recueillis, puisque les faits ont eu lieu à 13 h 40, que M. Yazid X... a été interpellé à 14 h 20 ; ce qui lui laissait le temps de se changer ; qu'au regard des déclarations des témoins qui ont été circonstanciées, constantes et répétées, qu'il n'existe strictement aucun motif pour remettre en cause leur crédibilité et leur sincérité, que les faits dénoncés ont été décrits avec précision dès les premières auditions qui ont eu lieu pour certaines dès le 27 avril 2010, que les témoins les plus affirmatifs sur le rôle de M. Yazid X... n'avaient aucune raison de le désigner particulièrement comme l'auteur des coups, l'intéressé étant présenté en règle générale, comme l'élément le plus stable de la famille X... ; que par ailleurs, les faits se sont déroulés à une heure de la journée où le temps était clair, à une saison qui ne donnait pas lieu à de l'obscurité ou à de l'éclairage public, dans un contexte urbain habité où les témoins qui se connaissaient tous pour le moins de vue, qui se croisaient régulièrement, ont été nombreux ; que des éléments matériels suffisants permettent de considérer que l'arme utilisée a été celle retrouvée par les policiers dans la rivière l'Yerres, en ce que le couteau saisi a été analysé comme supportant sur la lame, des traces du profil génétique de la victime, que cette arme a été trouvée dans un sac plastique blanc, comparable à celui qui avait été vu par certains témoins dans les mains de M. Yazid X... lors des faits, qu'il s'avérait que ce couteau appartenait à l'un des frères de la famille X..., et que le lieu de découverte de cet objet est compatible avec celui d'interpellation de M. Yazid X... ; que, contrairement à ces éléments objectifs, les déclarations de M. Mohamed X... ont été variables, que l'intéressé dans un premier temps, avait entendu porté seul la responsabilité des coups de couteau, excluant son frère Yazid du déroulement des faits, qu'il a ensuite varié dans sa version, pour se présenter comme un simple spectateur, pour désigner comme auteur des coups un troisième individu qu'il ne pouvait pas identifier, pour en définitive, déclarer qu'il ne se souvenait de plus grand chose ; que M. Yazid X... a quant à lui soutenu qu'il n'avait pas croisé son frère le jour des faits, qu'il n'était pas présent sur les lieux à l'heure des coups, que cette version était démentie par sa propre mère qui a déclaré que Yazid était présent à son domicile quand son frère Mohamed était arrivé dans l'appartement, en indiquant qu'il venait d'avoir une altercation, et que les deux frères étaient repartis ensemble ; que de plus, l'affirmation de M. Yazid X..., selon laquelle à l'heure à considérer il était au Centre Commercial de Boussy-Saint-Antoine, était contredite par l'exploitation de la vidéo-surveillance de ce centre, celle-ci n'ayant pas permis de confirmer sa présence, que les investigations menées, au contraire, ont établi que M. Yazid X... était à la Villa Mozart à compter de 12 heures 45, et non pas à 14 heures comme il le soutient ; que la décision de revenir sur les lieux avec une arme, de partir à la recherche de la victime, de se diriger sans hésiter vers elle, avec en réalité des intentions agressives, quelques instants après la survenance d'une première altercation, caractérise que M. Mohamed X... et M. Yazid X... ont agi en co-action, qu'ils ont participé tous deux activement à une scène unique de violence, ayant abouti au décès de la victime, et démontre également la préméditation, à savoir le dessein formé avant l'action ; que s'agissant de l'intention homicide à l'égard de la victime, cet élément résulte de l'usage d'une arme pour porter plusieurs coups violents et pénétrants dans une partie vitale du corps, ces coups ayant été donnés de manière directe et délibérée, M. Y... ayant été au préalable pris à partie et frappé par M. Mohamed X... qui l'avait ainsi affaibli physiquement ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir des charges suffisantes contre M. Mohamed X... et M. Yazid X... d'avoir à Epinay-Sous-Senart le 27 avril 2010, volontairement donné la mort à M. Y..., cela avec préméditation ; qu'il résulte également de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, que les confrontations réclamées par M. Yazid X... ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, les vérifications utiles ayant été réalisées en temps utile, les auditions des témoins ayant été recueillies, alors que de nouvelles déclarations auront lieu lors des audiences qui se tiendront devant la cour d'assises, que ces mesures respectent les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ; "1) alors qu'en retenant exclusivement des éléments à charge sans s'expliquer sur les éléments à décharge invoqués par la personne mise en examen, et résultant de l'audition des personnes dont il donnait la liste, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que la chambre de l'instruction, saisie par une personne mise en examen pour des faits criminels, appelante d'une ordonnance de mise en accusation, d'une demande tendant à sa confrontation avec les témoins à charge et avec les témoins à décharge, ne peut, sans méconnaître les textes susvisés, faire droit à cette demande dès lors qu'elle ne constate pas expressément que cette confrontation a déjà eu lieu au cours de la

procédure

qui lui est soumise ; "3) alors que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait être interprété comme restreignant le droit de la personne poursuivie pour des faits de nature criminelle à obtenir sa confrontation tant avec les témoins à charge qu'avec les témoins à décharge à la seule audience devant la cour d'assises, une confrontation pour la première fois devant cette juridiction n'étant pas de nature à suppléer l'absence de confrontation durant l'information pour que les droits de la défense soient satisfaits, mais implique nécessairement qu'une décision de mise en accusation ne puisse intervenir qu'après qu'il ait été fait droit à une telle demande de confrontation ; "4) alors que, la chambre de l'instruction qui, en présence d'une demande régulière du mis en examen M. Yazid X... tendant à sa confrontation avec les témoins, admettait implicitement dans sa décision qu'aucune confrontation de celui-ci n'avait eu lieu au cours de la

procédure

qui lui était soumise et qui constatait de surcroît qu'il existait au moins un témoin indépendant du mis en examen, le témoin M. Z..., résidant au deuxième étage du hall n° 6, ayant depuis la fenêtre de sa cuisine, une vue sur l'ensemble des halls n° 1 à 4 de la villa Mozart où s'étaient déroulés les faits, qui contredisait l'ensemble des déclarations des témoins à charge affirmant « que de toute façon M. Yazid X... n'avait pas porté de coup de couteau », ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, refuser d'ordonner avant-dire droit la confrontation sollicitée ; "5) alors qu'en motivant sa décision de refus de confrontation par la seule considération que M. Yazid X... pouvait exercer ce droit devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu par fausse application l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

procédure

pénale ; "6) alors qu'une chambre de l'instruction qui, comme en l'espèce, pour imputer à la personne mise en examen des faits, s'est fondée sur les seules déclarations des témoins à charge, sans avoir préalablement fait droit à la demande de confrontation tant avec ces témoins à charge qu'avec les témoins à décharge régulièrement présentée par celui-ci méconnaît les textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief du refus par la chambre de l'instruction de faire droit à sa demande de confrontation avec les témoins qui le mettent en cause, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation et qu'il n'a pas été porté atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits du demandeur demeurant entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la mesure sollicitée ; Attendu que, d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Yazid X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05469

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