Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Michelle X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 mars 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 et 441-1 du code pénal, 8, 201, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu à poursuivre du chef de harcèlement moral, faux et usage de faux, discrimination et traitement des données à caractère personnel ; "aux motifs que les pièces arguées de faux sont datées des 11 et 13 juillet 2005 et du 14 mars 2006 ; que la première plainte adressée par Mme X... au procureur de la République de Bobigny a été déposée le 16 avril 2009 ; que, par conséquent, le délit de faux dénoncé est prescrit, un délai de trois ans s'étant écoulé entre l'établissement des documents concernés et la plainte du 16 avril 2009 ; qu'il a été fait usage de ces documents ou de certains d'eux dans un courrier en date du 17 mars 2006, signé de M. Y... ; que, donc, le délit d'usage de faux allégué est également prescrit ; que, par ailleurs, deux notes datées des 13 juillet 2005 et 14 mars 2006, établies par Mme Z..., ont été produites devant la cour administrative d'appel de la Préfecture dans un mémoire en date du 23 mai 2006, signé de M. Y... ; que Mme X... soutient que la note du 13 juillet 2005 est un faux en ce qu'elle a été antidatée d'un an, ayant été établie en réalité en même temps que les notes de mars 2006 pour les besoins de la
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administrative en cours à sa personne, mais aussi du défaut de numéro d'enregistrement, de visa de la hiérarchie et de cachet sur ce document prouvent qu'il est antidaté ; que la note du 14 mars 2006 est également un faux dans la mesure où elle fait référence à la note du 13 juillet 2005 ; que Mme X... considère elle-même que M. Y... était de bonne foi lorsqu'il a fait usage des documents litigieux, déclarant notamment être convaincue qu'il s'est aperçu qu'il avait été trompé ; qu'en conséquence qu'à supposer les faux dénoncés établis, il n'est en revanche nullement démontré qu'en les utilisant, M. Y... avait connaissance de leur caractère frauduleux ; que, donc, faute d'élément intentionnel, le délit d'usage de faux ne peut être retenu à son encontre ; que Mme X... reconnaît n'avoir à dénoncer de faits de harcèlement moral postérieurs à avril 2006 qui ne soient prescrits ; que les faits de discrimination dont se plaint la partie civile sont antérieurs à avril 2006 et, par conséquent, prescrits à les supposer établis ; que le courrier de son conseil en date du 31 août 2011 fait état d'une promesse de promotion non tenue, sans qu'il ne soit pour autant exposé en quoi cette situation revêtirait un caractère discriminatoire au regard des dispositions de l'article 225-1 du Code pénal ; qu'il ne résulte pas des pièces de la
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d'éléments probants de nature à asseoir la réalité des faits dénoncés comme constitutifs d'une infraction pénale ; que, si le secrétaire de la préfecture de Seine Saint-Denis a reconnu, dans son courrier du 11 décembre 2009 adressé à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qu'outre le dossier administratif créé et géré par le bureau des ressources humaines, des dossiers de proximité étaient constitués , par souci de commodité, par les directions au sein desquelles les agents étaient affectés, il a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas de dossiers administratifs ; que si la tenue d'un tel dossier de proximité n'est pas conforme à la loi du 6 janvier 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle ne caractérise pas pour autant à elle seule l'une des infractions prévues aux articles 226-16 et suivants du Code pénal ; que, d'ailleurs, dans son avis du 7 juillet 2011 adressé au magistrat instructeur, le président de la Commission National de l'Informatique et des Libertés a précisé qu'il ne lui était pas apparu que les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction de la plainte de Mme X... permettaient de suffisamment caractériser l'une des infractions définies par les articles susvisés ; que les faits dont se plaint la partie civile s'inscrivent en réalité dans un contexte professionnel conflictuel et relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, d'ailleurs, cette instance a été saisie puisque, pour la période allant de son intégration dans l'administration jusqu'en 1996, la cour administrative d'appel, dans un arrêt du 28 septembre 2006, n'a relevé la moindre faute administrative à l'encontre de l'employeur de Mme X..., dont la requête était rejetée ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification pénale ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour déclarer prescrit le délit de faux, constater que la première plainte a été adressée au Procureur de la République le 16 avril 2009 et que les pièces arguées de faux sont datées des 1er et 13 juillet 2005 et du 14 mars 2006, lorsque la partie civile soutient que la note du 13 juillet 2005 est précisément un faux en ce qu'elle a été antidatée d'un an dans le but de créer un précédent pour les besoins de la
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administrative alors en cours, qu'elle ne lui a jamais été notifiée, qu'elle ne contient ni cachet, ni numéro d'enregistrement et n'a fait l'objet d'aucun visa de la hiérarchie ; que la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi fixer le point de départ du délai de prescription à la date indiquée sur cette note sans que l'instruction ait permis d'en apprécier le caractère certain ; "2°) alors que, pour retenir l'usage de faux, il suffit que l'auteur ait utilisé le faux en vue du résultat final qu'il était destiné à produire ; que la chambre de l'instruction reconnaît que les lettres datées des 13 juillet et 14 mars 2006 ont été produites devant la Cour administrative d'appel par la préfecture dans un mémoire en date du 23 mai 2006, signé de M. le secrétaire général ; qu'il en résulte que cet usage n'est pas prescrit ; qu'il est à cet égard indifférent que ce dernier ait produit ces documents en justice sans connaître leur caractère falsifié, dès lors que leurs auteurs, qui avaient transmis ces documents le 14 mars 2006 à la personne chargée de cette
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, savaient qu'ils seraient ultérieurement produits en justice ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de relever l'absence d'élément intentionnel de l'usage de faux chez le Secrétaire général, qui n'était qu'un intermédiaire, pour considérer que le délit ne pouvait être retenu ; "3°) alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire affirmant que les documents argués de faux avaient été utilisés jusqu'au 11 décembre 2009 en ce qu'ils étaient cités dans une réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à la CNIL, d'où il résultait que la prescription du délit d'usage de faux n'était pas acquise, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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qu'après avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République, le 16 avril 2009, Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile, en dénonçant des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime à la préfecture de Seine Saint-Denis, où elle avait été recrutée comme agent de bureau, ainsi que de faux commis par ses supérieurs hiérarchiques dans plusieurs documents la concernant afin de faire échec à des
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s gracieuses et contentieuses qu'elle avait engagées ; qu'au terme de l'information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu, dont Mme X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que peuvent seulement être prises en compte, au titre d'un usage de faux supposé, deux notes datées des 13 juillet 2005 et 14 mars 2006, établies par l'un des supérieurs hiérarchiques de Mme X..., Mme Z... ; que les juges relèvent que le délit de faux est prescrit, un délai de trois ans s'étant écoulé entre l'établissement des documents en cause et la plainte du 16 avril 2009 ; qu'ils ajoutent que si ces pièces ont été présentées devant la cour administrative d'appel à l'appui d'un mémoire en date du 23 mai 2006, le délit d'usage de faux ne peut être retenu à l'encontre de la personne qui les a produites devant cette juridiction, en l'absence d'élément intentionnel, ce fonctionnaire, M. Y..., ayant ignoré leur caractère litigieux, ainsi qu'en a convenu la partie civile elle-même ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre plus précisément aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, selon laquelle, d'une part, le document daté du 13 juillet 2005 aurait pu être antidaté d'une année, et, d'autre part, l'usage des deux documents argués de faux aurait pu être imputé à d'autres personnes que le fonctionnaire mis hors de cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2012, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux relatif au document daté du 13 juillet 2005, ainsi que d'usage de faux concernant ce même document et une note du 14 mars 2006, signée par Mme Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04236
Articles cités
- 567-1-1
- 225-1
- 593