Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Patrick X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L.411-1 et L.1221-1 du code du travail, 3, 903, 915, 917 et 1542 du code des assurances sociales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'un établissement public de droit local (la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, la demanderesse) tendant au remboursement, par le tiers responsable (M. X...) d'un accident, des indemnités versées à la victime (M. Y...), bénéficiaire du régime local des accidents agricoles ; "aux motifs qu'il n'était pas contesté que M. Y... travaillait de manière régulière en tant que sous-traitant pour M. X..., en sa qualité de paysagiste ; que ce sous-traitant précisait toutefois que, entre juillet et septembre 2006, il avait effectué des travaux en régie pour l'entreprise Pfordt, M. X... ayant rencontré des soucis de main-d'oeuvre ; qu'il avait alors eu pour mission de faire des livrai-sons de bétons et de matériaux aux différents chantiers de l'entreprise ; que M. X... précisait que ces prestations se faisaient avec le propre matériel de M. Y..., que, selon les déclarations des parties, elles faisaient l'objet de facturation propre en fonction des mission effectuées ; que toutefois aucun justificatif n'était produit concernant les travaux confiés ni les factures établies par la suite ; que, lors de l'accident litigieux, M. Y... était venu travailler au sein de l'entreprise Pfordt appartenant à M. X... afin de réaliser, avec deux des employés de ce dernier, des travaux de terrassement pour le compte de l'entreprise elle-même ; que M. Z..., présent sur les lieux lors de l'accident, avait précisé que M. Y... « était employé par l'entreprise Pfordt pour dépanner lorsque quelqu'un était absent » ; qu'ainsi, en compagnie de M. A..., les trois hommes avaient réalisé des travaux afin de creuser des fondations, y couler du béton pour y installer un mur de béton, l'accident étant survenu lors du montage d'un coffrage métallique pour la réalisation de ce mur ; que, ce faisant, M. Y... s'était placé dans un lien de subordination directe, au sein d'une équipe de travail qui respectait les directives posées par M. X..., et selon les normes de sécurité propres à l'entreprise Pfordt ; qu'il n'avait d'ailleurs pas démontré qu'il disposait d'une totale autonomie d'action dans l'exécution de ces travaux, ni même qu'il eût travaillé avec son propre matériel et donnait l'ensemble des ordres d'exécution des tâches ; que la seule question de la rémunération ne pouvait être retenue pour disqualifier la relation contractuelle momentanée qui avait uni les deux hommes ; que, dès lors, il existait une relation contractuelle de travail propre à définir la nature de l'accident survenu, indépendamment de la qualité de sous-traitant dont M. Y... avait pu se prévaloir pour d'autres activités réalisées pour le compte de l'entreprise Pfordt ; qu'ainsi les premiers juges avaient justement analysé la situation, d'un côté, en retenant l'existence d'un contrat de travail pour qualifier les infractions reprochées à M. X... et pour lesquelles il avait été condamné, de l'autre, en se déclarant incompétent pour statuer sur l'appréciation des dommages-intérêts à allouer à la victime, cette appréciation relevant de la juridiction de la sécurité sociale ; "1°) alors que le lien de subordination nécessaire à la qualification de contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution ainsi que de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre la victime de l'accident litigieux et le tiers responsable, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que celle-là avait effectué son travail selon les directives de celui-ci sans qu'il eût été démontré qu'elle avait travaillé avec son propre matériel ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir du tiers responsable de sanctionner d'éventuels manquements de son prétendu subordonné ; "2°) alors que, en outre, en cause d'appel conclusions du pour exciper de sa recevabilité « à demander réparation de son préjudice » au tiers responsable de l'accident litigieux, l'exposante soulignait que la victime était assujettie « obligatoirement au régime local des accidents agricoles et non aux dispositions du code de la sécurité sociale », qu'elle-même, « établissement public de droit local », n'y était « pas soumise » de sorte que lesdites dispositions, applicables « en matière d'accidents du travail » aux seules « caisses de sécurité sociale », ne pouvaient lui être opposées et qu'en conséquence, elle pouvait « parfaitement exercer un recours à l'encontre du tiers responsable de l'accident » en vertu « du régime spécial de droit local » ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à cette argumentation déterminante d'où résultait la recevabilité de sa demande en ce qu'elle était fondée sur un régime juridique spécifique" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. Thomas Y..., artisan-paysagiste, a été victime d'un accident, en raison du basculement d'un échafaudage, alors qu'il travaillait au sein de la société dirigée par M. Patrick X..., entrepreneur de travaux publics, en compagnie de deux salariés de cette entreprise ; que M. X... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel du délit de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que, retenant que les faits constituaient un accident du travail, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y... aux fins de réparation de son préjudice, ainsi que celles formulées par la Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, à laquelle la victime était affiliée en sa qualité d'entrepreneur indépendant, et tendant au remboursement des prestations versées à cette dernière ; que la partie civile et la partie intervenante ont, seules, interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que, lors de l'accident, M. Y... oeuvrait à des travaux de terrassement pour le compte de la société, au côté de deux salariés de celle-ci ; que les juges ajoutent que l'intégration de M. Y... dans une équipe de travail soumise aux directives données par M. X... et aux normes de sécurité propres à l'entreprise que ce dernier dirigeait, démontrait l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination directe caractérisant un contrat de travail; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction et déduites de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que M. X... n'avait pas la qualité de tiers responsable au sens de l'article 1542 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et que la Caisse demanderesse ne pouvait, ainsi, exercer le recours subrogatoire prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04241
Articles cités
- 567-1-1
- 1542
- 618-1