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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 novembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 13 novembre 2010, M. X... a découvert sur le pare-brise de son véhicule un document revêtu de l'entête de la préfecture de police l'informant de ce qu'une infraction à la réglementation au stationnement payant avait été relevée par procès-verbal n° 1040766475 et qu'un avis de contravention et une carte de paiement lui seraient prochainement envoyés ; qu'il a ultérieurement reçu les pièces mentionnées sur ce document ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Attendu que devant la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée à raison de cette contravention, M. X... a invoqué la nullité de la

procédure

au motif qu'ayant été avisé tout d'abord, conformément aux dispositions des articles R 49-1 du code de

procédure

pénale et A 37-10 du code de la route de la seule existence d'un procès-verbal de constat d'infraction à la réglementation au stationnement payant dressé à l'aide d'un appareil électronique, il n'avait pu utilement organiser sa défense au jour de la verbalisation ; que, pour rejeter cette exception, le jugement retient que le procès-verbal n° 1040766475 établi le 13 novembre 2010 pour non-acquittement de la redevance, infraction prévue et réprimée par l'article R 417-6 du code de la route et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, par l'agent qui a signé le procès-verbal, comporte tous les éléments de nature à le rendre conforme aux exigences légales requises ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que les modalités instituées par l'article A 37-10 devenu A. 37-15 du code de la route dans le cas où la contravention est relevée par procès-verbal dématérialisé, qui ne sont contraires à aucune disposition légale ou conventionnelle, ne privent pas le contrevenant de l'exercice des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles R 417-6 du code de la route et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et dans leur ensemble, de la violation de la loi ; Attendu que la juridiction de proximité, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui faisait valoir que la citation ne précisait pas quel arrêté municipal prévoyait le stationnement payant à l'emplacement où avait été relevée l'infraction, relève, d'une part, que le visa des arrêtés municipaux ou inter-préfectoraux n'est pas une condition de validité de la poursuite et, d'autre part, que la place des Victoires à Paris, 1er arrondissement, figure dans la zone 1 de l'arrêté n° 2005/ 060 du 31 mars 2005 portant création de zones de stationnement résidentiel payant à Paris, abrogeant l'arrêté n° 94-11728 en date du 22 septembre 1994 relatif à la mise à jour du stationnement payant sur les voies de la capitale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité, qui a répondu aux conclusions du prévenu selon lesquelles il n'existait pas de disposition réglementaire rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04719

Articles cités

  • 567-1-1
  • R49-1
  • R417-6
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