Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a renvoyé M. Joseph X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que par arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé le 26 novembre 2012 par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon et enregistré sous le numéro 12-88.223 ; Que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le même pourvoi, enregistré sous le numéro 12-88.062, lequel est devenu sans objet ;
Par ces motifs
; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04750
Articles cités
- 606
- 567-1-1