Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de RODEZ, en date du 6 novembre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la juridiction de proximité a prononcé une condamnation, sans tenir compte de la demande de renvoi" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu' à la suite de la citation à comparaître de M. X... du chef de dépassement par conducteur d'un véhicule de la vitesse maximale autorisée inférieur à 30km/h, contravention punie d'une simple amende par l'article R. 413-14 du code de la route, son avocat a adressé par télécopie à la juridiction une demande de renvoi ; qu'à l'audience du 6 novembre 2012, le prévenu, quoique cité à sa personne, n'a pas comparu et que personne ne s'est présenté pour lui ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, le jugement énonce que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la
motivation
de la demande de report, celle-ci aurait pu être justifiée dans le respect du principe du contradictoire ; que ni Maître Y... ni personne pour lui ne s'est manifesté à l'audience de ce jour ; qu'il convient de retenir le dossier; Mais attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi sans autre motif qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rodez, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albi, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rodez et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04815
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 593
- R413-14