Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rochdi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2013, qui, pour non exécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 alinéa 2 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 131-22, alinéa 1er, du code pénal et 591 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... avait été condamné par décisions définitives des 3 juillet et 22 septembre 2009 à accomplir à titre principal un travail d'intérêt général respectivement de 60 heures et de 80 heures dans un délai chaque fois de 18 mois ; Attendu que pour le déclarer coupable d'avoir violé une des obligations résultant de ces sanctions la cour d'appel énonce que l'intéressé a, à deux reprises et malgré rappels du service de probation, omis en toute connaissance de cause de se présenter sur les lieux du travail qui lui avait été imparti aux jours et heures fixés par décision du juge de l'application des peines ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article 434-42 du code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04819
Articles cités
- 567-1-1
- 434-42