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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 juillet 2012, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 30 mars 2011 pourvoi n° 10-81. 298), pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet une activité de mercenaire et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, lors des débats, l'un des conseillers a manifesté publiquement son manque d'impartialité sans que le président ou la cour d'appel accepte d'en donner acte au conseil de M. X...qui avait invoqué ce manque d'impartialité par conclusions régulièrement déposées, privant ainsi le prévenu du procès équitable auquel il avait droit " ; Attendu que l'avocat du requérant a déposé à l'audience de la cour d'appel des conclusions critiquant l'attitude " hostile " d'un des assesseurs et demandant qu'il en soit donné acte ; Qu'il résulte toutefois des mentions de l'arrêt attaqué qu'aucun comportement de nature à constituer une atteinte à l'impartialité n'a été constaté ; Que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la Violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 436-2 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire de mercenaires ; " aux motifs que, s'agissant de l'implication de M. X...dans ces faits, la cour observe que si la force du prévenu est d'avoir toujours fait intervenir des tiers à sa place en confiant à « son homme à tout faire », son cousin M. François X...et à un exécutant décrit comme frustre, M. Z..., les tâches de mise en oeuvre du projet, sa position dans le groupement constitué ressort suffisamment des éléments suivants : - son lien privilégié avec M. A..., - le monopole de la transmission d'informations relatives à l'opération entre l'équipe des mercenaires et M. A...qu'il s'agisse de la définition du profil des personnes recrutées ou des moyens d'opérer et des conditions d'engagements des mercenaires, - l'envoi en repérage de son cousin M. François X..., - la réception des fonds relatifs à cette opération, - le déplacement à Corte, lieu où il est en villégiature, de l'équipe d'encadrement des mercenaires, - sa décision de mise à l'écart de M. B..., remplacé par M. C..., - son choix du moment adéquat pour aviser les personnes recrutées du but réel de la mission ; que la cour observe que l'argumentation en défense de M. X...présente la très grande fragilité de ne reposer sur aucun élément concret, pas même un commencement de preuve, cette situation laissant comprendre que ses propos relèvent de l'imaginaire et sont peu sérieux de la part d'un individu ayant eu des responsabilités administratives puis sociales revendiquées et non négligeables ; qu'elle observe que ses fonctions auraient dû être de nature à le dissuader de rentrer dans un projet de cette nature, sauf à estimer que l'appât des affaires à réaliser sur place en cas de succès l'ait emporté ; qu'elle considère également que les affirmations de Mme D...dont l'attestation a été produite devant la cour, notamment celles concernant la nécessité de faire le ménage au sens propre du terme au milieu de la nuit pour que la perquisition puisse être effectuée dans une maison « en ordre » sont purement fantaisistes et dépourvues de toute crédibilité ; que, sur l'application de la loi du 13 avril 2003, qu'elle considère que le rôle Paul X...dans la réalisation de ce coup de force pour favoriser l'opposition au pouvoir légalement mis en place, sans s'interroger sur les conséquences civiles de ce type d'action, sans tenir compte de la position politique de son pays dans ce conflit étranger ne le concernant nullement pour en retirer un avantage financier, sans prendre les mêmes risques que les mercenaires qu'il entendait envoyer sur le terrain, rentre dans la perspective de la loi du 13 avril 2003 et l'article 436-2 du code pénal ; que, sur le lien entre l'article 436-1 du code pénal et l'article 436-2 du code pénal, que la cour observe que l'article 436-1 du code pénal concerne les mercenaires alors que l'article 436-2 du code pénal s'intéresse aux personnes qui dirigent ou organisent un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire de mercenaires au sens de l'article 436-1 du code pénal ; qu'elle constate ainsi que la loi ne dit pas que le délit de l'article 436-2 du code pénal exige que le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire de mercenaires soient effectifs ; qu'elle exige seulement que soit établie l'existence d'actes démontrant la volonté de créer et diriger un groupement ayant cet objet, c'est-à-dire le recrutement, l'emploi la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire de personnes ayant le profil d'un mercenaire et remplissant ainsi les critères de l'article 436-1 du code pénal ; qu'elle constate encore que l'objet de ces deux textes est différent que la volonté du législateur de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales avant que la loi ne généralise celle-ci pour toutes les infractions, et de définir des peines spécifiques concernant ces personnes, montre bien la volonté des pouvoirs publics de prendre en compte non seulement les agissements des mercenaires sur le terrain mais aussi de pouvoir prévenir ce fait en incriminant la préparation de l'envoi des mercenaires c'est-à-dire leur recrutement ; qu'elle considère ainsi qu'il est manifeste que M. X...a recruté des individus ni ressortissants de l'Etat concerné ni membres des forces armées ni envoyés en mission officielle, en vue de prendre une part directe à un acte concerté de violence, en l'occurrence l'atteinte à la vie du président Y... pour déstabiliser le pouvoir en place et favoriser la prise de ce pouvoir par ses partisans ; " 1) alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...sur le fondement de l'article 436-2 du code pénal, la cour d'appel devait d'abord constater sans insuffisance l'existence d'un « groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire de mercenaires » ; que la notion de « groupement » est trop imprécise pour servir de support à une condamnation pénale ; que si la cour d'appel a constaté l'existence d'une pluralité d'acteurs et a affirmé dans sa

motivation

relative à la culpabilité de M. X...l'existence d'un « groupement constitué », elle ne s'est pas pour autant expliquée sur l'organisation de ce prétendu groupement et que dès lors, le premier élément du délit n'est pas légalement constaté ; " 2) alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., la cour d'appel devait constater que celui-ci avait « dirigé ou organisé » un tel « groupement », ce qui suppose la constatation d'actes positifs de direction et d'organisation et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de façon vague de la « position » de M. X...« dans le groupement constitué » et de la circonstance « qu'il est manifeste que M. X...a recruté des individus ni ressortissants de l'Etat concerné, ni membres des forces armées, ni envoyés en mission officielle en vue de prendre une part directe à un acte concerté de violence, en l'occurrence l'atteinte à la vie du président Y... pour déstabiliser le pouvoir en place et favoriser la prise de ce pouvoir par ses partisans », n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que la notion de « recrutement » se définit comme l'action d'engager des hommes pour former une troupe et qu'en définissant la notion de recrutement comme s'appliquant de façon vague à « la préparation de l'envoi de mercenaires », la cour d'appel a fait de l'article 436-2 du code pénal une application extensive, contraire au principe d'interprétation stricte de la loi pénale ; " 4) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision de relaxe définitive des premiers juges rendue au profit des cinq supposés mercenaires constatant dans ses motifs qu'aucun recrutement de mercenaires n'avait reçu le moindre commencement d'exécution et affirmer, dans un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision, que M. X...avait recruté des mercenaires ; " 5) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage sans se contredire et méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision de relaxe définitive des premiers juges rendue au profit des cinq supposés mercenaires constatant dans ses motifs qu'aucun recrutement de mercenaires n'avait reçu le moindre commencement d'exécution et affirmer dans un autre motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision que M. X...« avait le monopole de la transmission d'informations relatives à l'opération entre l'équipe des mercenaires et M. A...» ; " 6) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que le délit de l'article 436-2 du code pénal nécessitait pour être constitué que la personne concernée ait eu la volonté de créer et de diriger un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire de personnes ayant le profil d'un mercenaire, ne pouvait omettre de s'expliquer sur l'élément moral de l'infraction qu'elle retenait à l'encontre de M. X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04823

Articles cités

  • 567-1-1
  • 436-2
  • 436-1
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