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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende et à 9 mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire en demande et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14-1 du code de la Route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable d'excès de vitesse d'au moins 50km/ h et l'ayant condamné en répression à une amende de 200 euros ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; " aux motifs propres qu'il résulte de la

procédure

et des débats que le lundi 3 octobre 2011, la brigade motorisée de Caen procédait à un contrôle de la vitesse sans interception sur la route départementale 7, point kilométrique 6050, sur le territoire de la commune de Mathieu (14), sens Caen-Douvres-la-Delivrande, le contrôle de la vitesse était effectué à l'aide de l'appareil de contrôle de marque Mesta 1200 ETED enregistré sous le numéro 1939 et vérifié le 27 avril 2011 par SGS à Orsay ; que la vitesse est limitée à 110 KM/ H ; qu'à 10 H 39 une moto de couleur noire était flashée à la vitesse de 228 KM/ H, sur le cliché le numéro d'immatriculation est le 219 ZT 14 et les gendarmes constataient que le conducteur est habillé d'un casque de couleur blanc, d'une veste de couleur noire, d'un pantalon de couleur bleue et d'une paire de basket de couleur blanche ; que les gendarmes identifiaient le propriétaire de la moto comme étant M. X...et ils se transportaient à son domicile ; qu'à leur arrivée, ils constataient que la motocyclette se trouvait stationnée devant l'hôtel-restaurant le clos normand. Ils reconnaissaient formellement la motocyclette dont le numéro d'immatriculation correspondant et dont le moteur était encore chaud ; que M. X...les rejoignait et les gendarmes constataient qu'il était vêtu d'un teeshirt noir, d'un jean bleu et d'une paire de chaussures de type basket de couleur blanche avec un sigle Nike ; que M. X...correspondant d'un point de vue vestimentaire à l'auteur de l'excès de vitesse, ils demandaient à M. X...s'il venait de prendre sa moto. Il ne répondait pas mais acquiesçait d'un signe de tête ; qu'ils demandaient à M. X...de présenter son équipement moto et il montrait son casque de couleur blanc et sa veste en cuir de couleur noire, équipement correspondant en tous points à l'équipement du conducteur de la moto en infraction ; que M. X...contestait devant les gendarmes être l'auteur de l'excès de vitesse et déclarait qu'il ne dirait pas qui conduisait la moto au moment des faits. Réentendu par les gendarmes, le prévenu remettait le témoignage écrit d'une cliente Mme Z... attestant qu'au moment des faits, M. X...était en sa compagnie à son établissement ; que le prévenu à l'appui de sa demande de relaxe indique qu'il nie avoir été le conducteur de la moto au moment des faits, qu'il n'a pas été interpellé et que la photographie ne permet aucune identification ; que cependant, la description très précise du prévenu par les forces de la gendarmerie concorde en tous points avec la photographie. Sur question des gendarmes de savoir si le prévenu venait de prendre sa motocyclette, il a d'abord acquiescé d'un signe de tête, avant de contester l'infraction ; l'attestation de Mme Z... n'a pas suffisamment de force probante pour rapporter la preuve contraire du fait de la relation commerciale existante entre le prévenu et A...Z... celle-ci indiquant qu'elle résidait à l'hôtel du Clos Normand depuis le vendredi 30 septembre 2011 et jusqu'au 3 octobre 2011 ; qu'il est donc établi que le prévenu est bien le conducteur de la moto au moment des faits et qu'il est bien l'auteur des faits reprochés ; que les faits sont établis et la contravention est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines tant principale que complémentaire qui constituent une juste application de la loi pénale et de débouter le prévenu de l'intégralité de ses prétentions au titre des articles 800-2, R. 249-2, R. 129 et R. 133 du code de

procédure

pénale ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des débats que la description du prévenu par les forces de Gendarmerie concorde en tout point avec la photographie ; que l'attestation fournie au dossier n'a pas suffisamment de force probante pour mettre à néant les constatations du procès-verbal qui font foi et ne pourra donc qu'être écartée du fait notamment de la relation commerciale existante entre le prévenu et Mme Z... ; qu'il n'existe, dès lors, aucune difficulté quant à l'identification du conducteur du véhicule comme étant M. X...; que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision afin d'en assurer l'application immédiate ; " 1) alors que l'article L. 121-3 du code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité ; qu'il appartient en conséquence au ministère public de prouver la commission des faits ainsi que leur imputabilité au prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans renverser la charge de la preuve, affirmer que l'attestation émanant d'un tiers fournie par le prévenu et attestant de ce qu'il ne pouvait être l'auteur de l'infraction ne pouvait suffire à rapporter « la preuve contraire ; " 2) alors qu'il appartient aux juges qui retiennent la culpabilité d'un prévenu du chef d'excès de vitesse d'établir avec certitude que la personne poursuivie conduisait le véhicule au moment de la commission des faits ; que le doute doit bénéficier au prévenu ; qu'à cet égard, sont manifestement insuffisantes à entrer en voie de condamnation les constatations selon lesquelles le prévenu correspondait d'un point de vue vestimentaire à l'auteur de l'excès de vitesse et avait acquiescé d'un signe de tête à la question de savoir s'il avait pris sa motocyclette dans la matinée ; " 3) alors qu'en tout état de cause, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées, sauf s'il établit l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que M. X...a renversé la présomption qui pesait sur lui en tant que propriétaire du véhicule en fournissant une attestation démontrant qu'il ne pouvait être le conducteur de sa moto au moment des faits ; que dès lors, il ne peut être reconnu pécuniairement redevable de l'amende encourue " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le grief, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04825

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-3
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